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jeudi 12 mars 2009

Madame le Ministre de la Justice & Garde des Sceaux



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Antoine TALENS                          Les Baux de Provence le 11 Mars 2009

Vallon Saint Martin

Chemin des Chevriers

13520 Les Baux de Provence

 

Madame Rachida DATI

Ministre de la Justice & Garde des Sceaux

13, Place Vendôme

75042 PARIS Cedex 01

 

 RAR  1A02581446864                                                         

Vos/ref ; D4/A-S.T/NR-2008/-086-4

CP 200800172261 – 200900300680

 

 Madame le Ministre, Madame Rachida Dati,

 Le représentent du Peuple, Monsieur le Député Bernard REYNES que je remercie, pour son intervention auprès du garde des Sceaux, a eu l’amabilité de me transmettre votre réponse en date du 18 Février 2009 à ma demande de respect de la loi d’ordre public.

 J’ai l’honneur d’attirer votre attention, justement « sur les renseignements qui » vous ont « été communiqués »  et , d’y apporter les précisions suivantes ;

 1-      Mon  « désistement » du 15 septembre 2008, sur la décision rendu le 23 novembre 2007, par le TC de Tarascon, fait suite a une procédure voué à l’échec, engagé par mon avocat Me Eric WITT, a Marseille ;

En effet, cet avocat, comme le précédent Me KLEIN,  est avéré en collusion, avec les organes de tutelle et le Bâtonnier, qui l’a convoqué pour faire entrave a la manifestation de la vérité dans mon affaire d’escroquerie par jugement du Tribunal de commerce de Tarascon.

 2-     La décision du tribunal de commerce du 23 Novembre 2007 ayant  été prise en fraude de la loi d’ordre public, sur réquisitions du Vice Procureur Jacques ROBERT, et la décision en appel, aurait immanquablement, été la même que dans l’arrêt  n° 357/ 07 de la 16ème  chambre  de la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 11/04/2007, dans le but de continuer à me discréditer, en me privant de mes droits fondamentaux par des décisions tyranniques et arbitraires en fraude de la loi.

 3-      SUR LA PLAINTE CONTRE X DU 25 SEPTEMBRE 2006 au TGI TARASCON : le  Doyen des Juges Madame ROQUE à rendu une ordonnance de  refus d’informer du 17/10/2006 sur réquisitions du Procureur de la république de TARASCON.

 a) Dans l’arrêt n° 357/ 07 de la 16ème  chambre  de la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 11/04/2007 les juges du fond ont failli à leur mission sur réquisitions du Procureur Général, alors qu’ils avaient obligation de relever d’office tous les moyens d’instruire et d’application des textes d’ordre public.

 b)  Les juges du fond sont allé jusqu’à renier les jurisprudences de leur propre cour d’appel  et ont écarté les preuves irréfutables des infractions au Code Pénal ainsi que  démontré au mémoire personnel de Antoine TALENS, en cassation, alors que le président de la Cour a obligation de veiller a la bonne administration de la justice (art.220 du CPP) corrobore le déni de justice et la faute lourde.

 c) Les juges du fond en appel, manifestement préoccupés par le désir de mettre à l'abri de la plainte de la Partie Civile, des officiers publics ministériels, des mandataires de justice dans l’exercice de leurs fonction, et des personnes agissant dans le cadre d’une mission de service public, faisant partie de la communauté des gens de justice en France

Considérant que ces faits d’une extrême gravité corroborent le déni de justice caractérisé en violation des articles 40-3 et 220 du CPP et art.6-1 de la CEDH qui sont d’ordre public. pour faire entrave à la manifestation de la vérité, corroboré par la réponse du procureur général du 16/12/2008.

 Considérant la définition donnée par la Cour de cassation sous le régime de la prise à partie qui a été retenue : la faute lourde est "celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eut pas été entraîné" (Civ. 1ère, 13 octobre 1953, Bull. n° 224).

 Considérant que le déni de justice et la faute lourde, sont encore corroboré par le rapport n° N0783644 de la COUR de CASSATION  en date du 02 Octobre 2007, qui déclare mon pourvoi régulier et stipule que mon mémoire personnel « contient plusieurs moyens de cassation.

 Et que la collusion avocats et  les carences des juges, et du ministère public en ses réquisitions est irréfutable et fait entrave a la saisine de la justice ( arts. 31 , 35, et 40-3 du CPP et 6-1 de la CEDH)

 Considérant que les preuves irréfutables écartés du dossier existent et que  dans votre courrier du 18 février 2009, vous affirmez que « les dysfonctionnements allégués par votre correspondant n’ont pu être démontrés ».

 Et considérant que manifestement les « renseignements qui » vous ont « été communiqués »ne sont pas exacts et  constituent une entrave de plus à la manifestation de la vérité et au droits de la défense face aux notables de Tarascon.

 Considérant que les preuves irréfutables de l’escroquerie par jugements en bande organisée, sont entre les mains du ministère public, responsable des « renseignements qui » vous ont « été communiqués ».

 Considérant que le Ministère Public, défaillant depuis le 05/11/1993 a laissé les organes du tribunal de commerce de Tarascon, prononcer le redressement judiciaire par escroquerie au jugement d’une « entreprise » qui n’existe pas dans le but de s’approprier mon patrimoine.

 Considérant que le 06/05/1994 le Ministère Public et le tribunal de commerce de Tarascon, ont mis en liquidation  judiciaire par escroquerie au jugement une « entreprise » qui n’existe pas au motif rajouté a la main du greffier : « reconnait qu’il n’est pas en mesure de présenter un plan de redressement »...

 Considérant que ce tribunal n’a tenu aucun compte des explications apportés par Antoine TALENS présent à toutes les audiences et que le Ministère Public à cautionné les dysfonctionnements de ce tribunal. (Art.31 CPP)

 Considérant que le prétendu « créancier » SEGUIN auteur de l’assignation en infraction au Code Pénal (art.441-1 CP) s’est évaporé de la « procédure » en cours dès le 28 septembre 1993 et qu’il n’existe aucune preuve de la « cessation de paiements » ni  créances.

Considérant que tous les recours des époux TALENS, devant les juridictions et parquet de Tarascon se sont heurté au déni de justice caractérisé et a la faute lourde défini par plusieurs juridictions du fond comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu"

Considérant que le parquet territorialement pour connaitre a classé sans suite toutes les plaintes fondées et légitimes d’un citoyen redevable de rien, pour des faits avérés d’une exceptionnelle gravité.

 Considérant que l’entrave à la manifestation de la vérité et au droit d’ester équitablement sont attestés par les dysfonctionnements et la collusion des conseils des époux TALENS, Me KLEIN et Me WITT qui ont abusé de la confiance de leur clients sur les recours engagés devant les juridictions de TARASCON, ayant causé un grave préjudice sur le patrimoine.

 Considérant que l’entrave a la manifestation de la vérité est encore corroboré par tous les dysfonctionnements des dossiers AJ inutilisables délivrés par Tarascon, et le refus de désigner huissiers pour les assignations et avocats postulants pour les dossiers démontrant irréfutablement la fraude a la loi et  l’escroquerie au jugement en bande organisée.

 Considérant que l’escroquerie en bande organisée, est corroboré par le pseudo jugement du TGI de Tarascon en date du 19 janvier 2006, ordonnant la vente au enchères de l’immeuble des époux TALENS avec exécution provisoire, sur le fondement de FAUX en écritures publiques, alors qu’il est irréfutablement démontré qu’il n’existe aucune créance.

 Considérant que les actifs de Antoine TALENS sont détournées sans aucun justificatifs alors qu’il n’existe aucune créance.

 Considérant que le tribunal de commerce de Tarascon a produit 68 Faux jugements et décisions en série sans interruption de prescription, depuis le 05/11/ 1993 pour tenter d’entériner les faux précédents en fraude de la loi d’ordre public.

 Considérant que le premier président de la cour d’Appel d’Aix en Provence à ordonné le 31/10/2008 le renvoi de la procédure devant la juridiction commerciale de Marseille, alors que Antoine TALENS ne ressort pas d’un TC et c’est le droit commun qui doit s’appliquer.

 Considérant que l’ordonnance supra stipule ; « statuant par décision non susceptible de recours  s’imposant aux parties et au juge de renvoi » 

 Considérant que le juge de renvoi ne fait pas suivre les procédures encours devant le TC de Tarascon des recours avec les pièces et preuves irréfutables démontrant la fraude, et l’escroquerie en bande organisée.

 Considérant que le TC de Tarascon corrobore la fraude a la loi d’ordre public par le FAUX jugement du 19/12/2008, en infraction a l’ordonnance supra ouvrant la voie au liquidateur Pierre JULIEN en abus de qualité vraie pour la vente aux enchères de l’immeuble des époux TALENS sis au Baux de Provence estimé a 760.000€.

 Considérant que le liquidateur Pierre JULIEN, corrobore l’escroquerie en bande organisé par sa signification du 23 janvier du pseudo jugement susvisé pris par le tribunal de commerce de Tarascon en date du 19/12/2008, sans convocation, sans audience publique, sans débat contradictoire.

 Considérant encore que l’escroquerie en bande organisée, est corroboré par les convocations du Notaire Pica Audran, en fraude de la loi et sur le fondement de FAUX, qui refuse de répondre au demandes légitimes des époux TALENS.

 Considérant que le Ministère Public, et plus précisément monsieur le Procureur Général près la cour d’appel d’Aix en Provence, détient entre ses mains toutes les preuves de l’escroquerie en bande organisée en fraude de la loi d’ordre public depuis de nombreuses années et des nouvelles fraudes depuis le 6 octobre 2008.

Vu les articles 30 et 620 du CPP.

Considérant que le Ministère Public en ses réquisitions a été manifestement préoccupé par le désir de mettre à l'abri des sanctions, les coupables de la situation de ruine d’Antoine TALENS, et corrobore le déni de justice, la "déficience du service public le rendant inapte à remplir la mission dont il est investi"). Cassation : (Civ. 1ère, 13 octobre 1953, Bull. n° 224). (Civ. 1ère, 10 juin 1999, Vaney c/ AJT, req. n° 97-11.780) et un "comportement anormalement déficient" (v. par exemple, C.A Paris, 21 juin 1989 précité - 25 octobre 2000, Y c/ A.J.T : Légifrance n° 1999/07817)(t, T.G.I Paris, 11 juillet 2001 : D. 2001, Inf. rap. 2806, qui se réfère à une "déficience du service public le rendant inapte à remplir la mission dont il est investi").

Considérant que L'animosité personnelle, l'intention de nuire, la mauvaise foi, des organes du TC et TGI de TARASCON du ministère public sont attestés par les nombreuses décisions arbitraires et tyranniques des 68 faits positifs d’usage en infraction instantané (C.A Paris, 13 mars 1985 : B.C c/ Trésor Public : Juris-Data n° 2087 ; C.A Aix, 25 mai 1988, Sté Fils de Ramel - 29 mai 1990, Delalande c/ A.J.T cités par Pluyette et Chauvin, op.cit. n° 113).

 

Vu les articles ; 1er,  6, 13, 14, 17 et 18 CEDH

Considérant, que votre courrier du 18 février 2009 adressé à notre représentant du peuple qui s’est acquitté de sa tache avec honneur, mentionne: « les dysfonctionnements allégués par votre correspondant n’ont pu être démontrés », Corrobore l’opacité, l’entrave a la manifestation de la vérité et au droit d’ester équitablement qui me prive de mes droits fondamentaux, de mes actifs et patrimoine depuis 16 ans.

Que toutes les preuves de mon dossier trop volumineux pour vous être adressé par un RMIste sont en ligne et peuvent être consulté ;

 

1-      http://sites.google.com/site/justicecorruption/system/app/pages/sitemap/hierarchy

2-      http://antoine-talens.blogspot.com/

 Vu le Décret du 4 juillet 2008 ;

Art. 1 M. François Falletti, avocat général à la Cour de cassation, est nommé procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Art. 2 Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 Madame  Rachida DATI, Madame le  Ministre de la justice & Garde des sceaux ; Considérant que je vous ai saisi a de nombreuses reprises sur les fraudes de la loi d’ordre public a TARASCON et alerté sur les graves dysfonctionnements dès le 23 juillet 2007 : RECOMMANDE + AR N°1A00665128057  

 Et que dans votre courrier du 18 février 2009 vous affirmez ; « que le principe de l’indépendance juridictionnelle des tribunaux m’interdit d’intervenir dans une affaire en cours ou de modifier les effets ou la porté de la chose jugée »

 Et que L’Article 30  du CPP prescrit ;Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

 Considérant que les actes contraires à une loi d'ordre public sont frappés de nullité absolue : celle-ci peut être soulevée par quiconque et même d'office par le juge, et elle ne peut être couverte.

 Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans. Il en est ainsi également des actions en nullité absolue. L’action fondée sur une nullité d’ordre public est en effet soumise à la prescription de l’article 2262 du Code Civil, celle de droit commun à savoir trente ans.

 

La Cour de Cassation  a fait application de l’article 6-1 de la CEDH pour décider que le justiciable intéressé : « ne pouvait se voir privé d’exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations » (Cass. Com. 17 mai 1994).

Considérant que l’arrêt du 28 novembre 2007, mentionné a votre courrier du 18 février 2009 est contraire a la loi d’ordre public.

Et que l’Article 620  du CPP prescrit ;Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

 Considérant que depuis plus de 16 ans, la vie de la famille TALENS, citoyens respectables et redevables de rien à été détruite par les dysfonctionnements et l’oppression  des juridictions du ressort de la Cour d’Appel et plus précisément de TARASCON, en abus de pouvoir caractérisé par des jugements arbitraires et tyranniques, qui corroborent le déni de justice, l’entrave a la manifestation de la vérité et au droit d’ester et corrobore encore les carences du Ministère Public ;

 Considérant que la responsabilité de l'Etat Pour faute du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire et administrative est avérée et irréfutable. (par MM. Olivier Renard-Payen, conseiller doyen de la Cour de cassation et Yves Robineau, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat)

Considérant que le délai anormal de 16 ans, ne saurait être justifié "quand bien même la surcharge de travail du juge d'instruction en serait la cause" (C.A Paris, 10 nov. 1999, J.C.P, éd. G. 1999, Actualité, p. 2046 ; D 2000. Inf. rap. p.31

 Le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi apparaît le lien entre le déni de justice et le "délai raisonnable" au sens de cette convention.

Et que la loi constitutionnelle, dans ses articles de la déclaration de 1789 dispose que ;

 Art. 2.Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 15; La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 17; La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Constitution du 24 juin 1793 et  Décret des 21-22 septembre 1792 articles ;

 Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 23,  31, 32, 33, 34, et 35

Considérant que l’Article 35 CPP prescrit ; Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort. A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.

Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.

Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Madame le Ministre de la justice, Madame Rachida Dati, par ces motifs, et ceux qu’il vous plaira de relever d’office, s’agissant d’officiers publics ministériels, et des dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions, il vous plaira de prendre toutes mesures pour applications de la loi et le rétablissement de mes droits fondamentaux. (arts.30 et 620 CPP)

Madame le Ministre Garde des Sceaux, la république a mis à votre disposition, tous les moyens d’investigations, pour la manifestation de la vérité ;

Dans l’attente, d’une bonne administration de la justice, pour la protection des citoyens,

Je vous prie de croire Madame le Ministre de la justice Garde des Sceaux, a l’expression de mes plus respectueuses salutations.

                                                                                         Antoine TALENS

PJ ;

1-      RAR au Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 16 Février 2009

RAR au Procureur Général près la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 05/03/2009 ; Plainte contre X pour entrave à la manifestation de la vérité, saisine de la justice, Faux et usage de Faux.

ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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