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mercredi 26 mai 2010

Eric WITT avocat a Marseille

lundi 15 mars 2010

Eric WITT Cabinet avocat Marseille


A la Requête d’Antoine TALENS


Lunel le 15 Mars 2010.

SOMMATION ITERATIVE

AUX FINS DE PRODUCTION DE PIECES REPARATION DE PREJUDICE

ET RESTITUTION DE DOSSIER

Monsieur Eric WITT

"avocat"

119, rue Paradis

13006 MARSEILLE

Par RAR n° 1A 033 569 8165 8

Monsieur,http://a10.idata.over-blog.com/111x150/1/69/97/43/Ma-tre-Eric-WITT.jpg

IL VOUS EST PREALABLEMENT RAPPELLE QUE :

Aux termes de l’article 132 du Code de Procédure Civile, la communication des pièces doit être loyale et spontanée, ce qui n’est pas votre cas dans la procédure devant le bâtonnier.

Ainsi la Cour de Cassation à clairement posé le principe et rappelé la règle de droit suivant laquelle le fait qu’un litige ayant antérieurement opposé les parties n’apparait pas de nature à dispenser de la communication des documents versés aux débats, laquelle doit être loyale et spontanée », (voir notamment, CA Paris 14 février 1986 Gaz Pal 1987 – 1 Somm 32) ;

En outre, il est de jurisprudence constante, ce que la encore vous ne pouvez ignorer, en votre qualité de professionnel, que se trouve aussi nécessairement « entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, le jugement rendu sur le fondement d’une pièce non communiqué », (voir Jurisprudence, Civ 2e, 25 nov. 1981);

Ce principe et cette règle rappelés constamment par les Cours d’Appel et la Cour de Cassation n’est que la transposition, en droit interne, d’une règle du droit applicable au plan Européen, issu notamment de la jurisprudence de la CJCE qui vise l’article 6 de la CEDH au titre du respect du principe de l’égalité des armes.

Cette règle essentielle s’impose de plus, au regard de l’article 15 du Code de Procédure Civile ; Mais plus encore, le Tribunal doit nécessairement en assurer le respect, au visa de l’article 16 du même code qui dispose que « le juge doit, en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction », sic.

Le 10 Novembre 2008 j’ai répondu par RAR à un courrier de votre bâtonnier en date du 4 Novembre 2008 qui atteste de vos allégations mensongères, de votre usage de FAUX pour tenter de justifier de vos manquements; contravention aux lois et règlements, infraction aux règles professionnelles, manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.

Article 183 Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005). Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.

Le 24 Octobre 2007, nous avons signé une convention et modifié le 14 Novembre 2007 ; vous avez accepté le mandat et je vous ai payé d’avance comme vous l’avez exigé, la totalité du prix forfaitaire convenu, soit : 2.990,00€

L’article 1320 du Code Civil édicte ; « L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

Le 17 Décembre 2007 vous avez pourtant exigé un complément à la convention forfaitaire du 14 Novembre 2007 et je vous ai encore payé 932.88€, alors que vous n’aviez entrepris aucune action prévue à notre convention et a votre mandat.

Pour votre intervention devant le TC de TARASCON concernant la vente de la maison, aux époux LOPEZ vous avez encore exigé un complément de 299€. Les chèques de Mr A.......... attestent que vous avez reçu la somme totale de : 4.221,88€

La Banque HSBC de Mr A........................de Paris vous a payé;

1- le 8/11/2007 Chèque HSBC n° 5294862 = 1.495,00 €

2- le 22/11/2007 Chèque HSBC n° 5294863 = 1.495,00 €

3- le 19/12/2007 Chèque HSBC n° 5294868 =1.231,88 €

J’ai donc satisfait à toutes vos exigences, mais, vous n’avez pas respecté notre convention et encore moins, votre mandat car vous avez agit à l’encontre de mes intérêts .

Vous êtes sommé de produire la preuve d’une action efficace ainsi que vous soutenez en usage de FAUX (art.441-4 CP) par vos allégations mensongères attestées par votre bâtonnier le 4 Novembre 2008.

Vous êtes également sommé de me restituer sans délais, mon dossier complet toujours illégalement en votre possession.

Seul la décision arbitraire et illégale de votre bâtonnier en infraction de votre décret, vous a sauvé jusqu’à présent des sanctions prévues par la loi d’ordre public.

Vous n’avez pas cru bon de répondre à ma mise en demeure du 15 Septembre 2009 ;

La responsabilité des professions juridiques devant la première chambre civile par Mme Patricia Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

Les professionnels du droit sont tenus d'un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence. Il s'agit également d'une obligation générale à la charge de tout professionnel dans ses rapports avec la clientèle, mais elle est appréciée, en la matière, avec une rigueur certaine tenant au fait que les professions juridiques sont réglementées et que l'on attend de leurs membres qu'ils apportent d'autant plus de soin à l'accomplissement de la mission dont ils sont spécifiquement investis par la loi.

L'action en responsabilité relève du droit commun, sous réserve de certains particularismes et elle est portée, en principe, devant les juridictions de droit commun. Le fondement juridique de la responsabilité des professions juridiques peut relever de dispositions assez diverses mais, en toute hypothèse, il s'agit uniquement de l'application des textes du droit commun de la responsabilité.

Ces professionnels sont investis d'une mission définie par un statut d'ordre public et leur intervention ne s'inscrit pas véritablement dans une relation contractuelle librement consentie. C'est en tout cas le fondement retenu pour la responsabilité des notaires (par ex. Civ. 1ère 12 juin 1990 Bull. n° 160). On admet également que la responsabilité des commissaires priseurs est de nature délictuelle (Civ. 1ère, 22 novembre 1994, pourvoi n° 92-20.917).

En ce qui concerne les avocats, le fondement retenu est contractuel, soit par le visa de l'article 1147 du Code civil (par ex. Civ. 1ère, 13 mars 1996, Bull. n° 132), soit encore sur le fondement du mandat ad litem (par ex. Civ. 1ère, 9 mai 1996, Bull. n° 191).

Or, dans la présente espèce, tel est bien le cas dans le cadre de la mission qui vous a été confié par mandat le 24 Octobre 2007 et que vous avez accepté.

CECI ETANT RAPPELE, IL VOUS EST REITERE LES POINTS SUIVANTS :

l’Article 1992 al.1er du Code Civil prescrit ; Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

L’Article 1382 du Code Civil prescrit ;

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

J’ai désormais en ma possession des preuves irréfutables que non seulement vous avez trahi ma confiance mais encore de votre collusion avec les responsables de ma situation de ruine, par escroquerie au jugement en bande organisée (articles 313-1 et s/ du Code Pénal) qui me cause un préjudice direct actuel et certain ;

1°- Préjudice de mes actifs évaporés pour 99.358,23€ en principal plus les intérêts légaux depuis le 05/11/1993 et augmentés de 5% en application des prescriptions de l’article L622-8 du Code de Commerce ancien.

2°- La sommation à comparaitre signifié par le liquidateur Pierre JULIEN en date du 23 février 2009, sur ordonnance du TGI de TARASCON en date du 19/01/2006 sur notre Maison corrobore le préjudice subi par votre faute professionnelle qui est certain direct et actuel.

Une propriété voisine au Baux de Provence, moins importante que la notre, s’est vendue entre 2007 et 2008 pour la somme de 1.450.000,00€ qui correspond au vrai prix du micro marché immobilier dans les Alpilles, correspondant à la période de l’offre des époux LOPEZ.

C’est donc un acte de vente authentique par devant Notaire, pour une propriété moins importante dans le même secteur, qui fait foie et atteste de cette valeur.

Votre faute professionnelle ainsi que ci-dessus exposés est irréfutable ;

C’est donc le prix de 1.450.000 ,00€ qu’il vous est immédiatement demandé, ainsi que mes actifs de 99.358,23€ sans préjudice des dommages et intérêts, dans le délais de 15 jours a compter de la réception de la présente sommation.

Passé le délai de 15 jours, sans réponse positive de votre part, je transmettrai le dossier à mon conseil, pour obtenir justice et réparation devant une juridiction compétente ; J’ai aujourd’hui un vrai avocat qui se fera un vrai plaisir d’assurer la défense de mes intérêts légitimes, dans cette affaire d’escroquerie et abus de confiance.

Je vous rappelle encore la restitution immédiate de mon entier dossier complet.

L’Article 69 du Code de Procédure Pénale édicte; Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II.

Cette difficulté, peut être surmonté par une déclaration de sinistre à votre compagnie d’assurance ;

L’Article 205 Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XV (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 prescrit : Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971

Veuillez agréer monsieur, mes salutations distinguées

Antoine TALENS


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Décret des 21-22 septembre 1792
Article premier. – ... Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. ART. 2. – Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
ART. 3. – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
ART. 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Contact Mail: cheyenne.13@live.fr

Hello Man, OK! Ya du BOULOT!

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JE NE VOUS TRAHIRAI PAS ! JE NE VOUS MENTIRAI PAS ! déclaration solennelle de Nicolas SARKOZY le jour de son élection ! A vous de jouer Monsieur le Président!

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Cabinet Eric WITT Marseille

samedi 27 février 2010

ERIC WITT : cabinet avocat à MARSEILLE




Une plainte pour escroquerie et abus de confiance contre l'avocat Me Éric WITT de Marseille est en cours;

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour escroquerie et abus de confiance à l'encontre
de l'avocat Eric WITT:http://a10.idata.over-blog.com/111x150/1/69/97/43/Ma-tre-Eric-WITT.jpg





CLIQUER SUR LES DOCUMENTS POUR AGRANDIR

D'autres victimes de cet avocat, sont venues se joindre à ma plainte et ont écris au parquet de Marseille pour témoigner des agissements de Mr Éric WITT.

(un exemple ici)

[cartagene.20080605212302.jpg]


[cartagene.20080605212302.jpg]
Me Eric WITT qui n'aime pas que ses anciens clients grugés, exposent sur le Web la vérité sur ses agissements scandaleux, a crue bon de m'assigner et me citer abusivement pour diffamation avec constitution de partie civile...





1° - Sur la citation abusive en correctionnelle: je lui ai fait signifier les preuves par huissier le 23 decembre 2008, dans les délais. Me Eric WITT, ne s'est pas présenté à audience du tribunal correctionnel. Il s'est donc désisté et le tribunal a constaté son désistement.





[cartagene.20080605212302.jpg]
2° - Sur l'assignation abusive au civil: Me Eric WITT n'a pas assigné la bonne personne et à la bonne adresse. Et encore le délais de 15 jours avant audience n'a pas été respecté.

De ce fait, je n'ai pu organiser a temps ma défense;

Au surplus, l'action est irrecevable et la décision entachée de Nullité.. L'incompétence de l'avocat Me Eric WITT, n'est plus a démontrer.

Dans sa volonté de nuire à Antoine TALENS, l'avocat Eric WITT a agit en fraude de la loi d'ordre public, au visa de l'article 152 de la loi de 1985.

Un recours est pendant devant la Cour d'appel d'Aix en Provence.

3° - Contrairement aux propos mensongers de Monsieur Eric WITT, dans son mail hallucinant daté du 23 février susvisé, cette affaire ne fait que commencer ...

Cela risque de lui coûter très cher, (un dossier avec témoignages pour la presse est prêt)

Désormais, j'ai des vrais avocats de Paris, qui vont s'occuper de lui.

Non Mr WITT, je n'oublie rien... Chaque chose en son temps...

Si d'autres victimes de monsieur Eric WITT veulent apporter leur témoignages, ils peuvent me joindre : cheyenne.13@live.fr



Manifestement, Me Eric WITT,qui ignore la loi de 1881, entretient la confusion...

Je ne ferais pas de commentaires sur la décision du bâtonnier de Marseille qui a atteint son Pic, concernant les honoraires de taxe réclamé par Mr Eric WITT:

Affaire a suivre...




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Décret des 21-22 septembre 1792
Article premier. – ... Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. ART. 2. – Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
ART. 3. – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
ART. 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Contact Mail: cheyenne.13@live.fr

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ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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