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samedi 5 juin 2010

Eric WITT avocat a Marseille



Cour d’Appel Aix en Provence
20, place de Verdun
13616 Aix en Provence Cedex 01

Recours a la décision du Bâtonnier en date du 26/01/2009
Saisine : Plainte disciplinaire du 3 octobre 2008 contre Me Eric WITT
Audience du 20 Mai 2009 à 8 Heures 30.

CONCLUSIONS



Monsieur Antoine TALENS demeurant....


A l’honneur d’exposer a ;
Monsieur le Premier Président
Près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
20, place de Verdun
13616 Aix en Provence Cedex 01



Contre Me Eric WITT avocat au Barreau de Marseille, domicilié et demeurant au 66 rue St Jacques 13006 Marseille et Cabinet de Me WITT 119 rue Paradis 13006 Marseille


Vu la Plainte contre Me ERIC WITT du 3 Octobre 2008 au bâtonnier de Marseille
Vu l’article 187 Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 4
Vu les articles 3, 8, 9 11, 12, et 13 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
Vu les Articles 314-1 - 314-2 - 314-3 - 313-2 - 313-3, 434-1 434-4 et Article 432-7 CP al.1 & 2 CP
Vu l’Article 175 Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 art. 15
Vu l’Article 183 Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005).
Vu les Articles 10, 1147, 1991, 1992, 1993, et 1382 du Code Civil


Rappel des Faits


Le 24 Octobre 2007 une convention d’honoraires à prix forfaitaire a été signée entre Antoine TALENS et Me Eric WITT avocat au barreau de Marseille qui a accepté le mandat en recherche des responsabilités dans la procédure collective d’Antoine TALENS.

Le 14 Novembre 2007, cette convention a été modifiée et signé entre les parties.

Le 17 Décembre 2007 un avenant complétant la convention a été signé. 

Me Eric Witt a exigé d’être payé d’avance 4.221,88€, pour la mission qu’il a acceptée de mener jusqu’à exécution par convention plus 7% des sommes obtenues.

Malgré les pièces du dossier TALENS constituant des preuves irréfutables Me Eric WITT n’a entrepris aucune action de son mandat du 24/10/2007 en responsabilité contre les auteurs responsables de la situation de ruine d’Antoine TALENS.

Il est avéré que Me WITT a sciemment trompé et abusé de la confiance de son client Antoine TALENS bénéficiaire du RMI après l’avoir délesté de 4.221,88€, qu’il a du emprunter a un ami.

Le mercredi 14 novembre 2007 entre 14 h 30 et 18 h 30, , Antoine TALENS a personnellement assisté a une conversation téléphonique de l’huissier Francis PONCE auteur de l’assignation du 28 septembre 1993 d’une nullité absolue et en fraude de la loi d’ordre public, au cabinet de Me WITT 13, rue Roux de Brignoles 13006 Marseille, pour faire entrave a la manifestation de la vérité.

Au cours d’un échange de Mails, Me WITT affirme au mandataire Ad Hoc proposé subir des pressions des autorités judiciaires pour étouffer l’affaire Antoine TALENS et il écrit ; « Oui j’ai les preuves. Et le bâtonnier est au courant car c’est lui qui m’a convoqué ». 

Le 23 juillet Antoine TALENS a demandé par Mail (à 9 :09 Heures) des preuves et explications sur les affirmations de Me Eric WITT qui s’est contenté de répondre le même jour à 11 :35 heures ; « Je ne peux pas vous les fournir les preuves à cause de la confidentialité entre avocats »

Le 28 Juillet 2008 Antoine TALENS a interrogé le bâtonnier par RAR n° 1A02114093251 concernant les affirmations de Me WITT, qui s’est abstenu de réponse à ce jour.

Le 3 Octobre 2008 par RAR n°1A01273166776 Antoine TALENS a saisi monsieur le Bâtonnier de Marseille pour une plainte disciplinaire a l’encontre de Me Eric WITT avocat au barreau de Marseille, sur le fondement des articles supra et décret organisant la profession. 

Le 11/02/2009 suite à la décision arbitraire du bâtonnier, qui occulte totalement la plainte du 3 octobre 2008 Antoine TALENS a maintenu la plainte disciplinaire contre Me Eric WITT mettant en cause le conseil de l’ordre et la commission des honoraires pour FAUX et usage de FAUX dans la décision du 26/01/2009.

RECEVABILITE

Article 958 CPC 
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 176
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Article 177 
L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée ave demande d'avis de réception. Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes. L’ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 180
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 1° (JORF 26 mai 2005). 
Le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où les faits ont été commis il était inscrit au tableau, ou sur la liste des avocats honoraires d'un barreau.

Article 183
Modifié par Décret n°2005-531 du 24 mai 2005 art. 1 2° (JORF 26 mai 2005). 
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.

Article 203-1
Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004). 
En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.

Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité compétente.

L'instance disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.
Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.

Considérant que Me Eric WITT n’a pas respecté son mandat et n’a engagé aucune action en responsabilité prévue a la convention du 24/10/2007, il est en infraction au Décret n°2005-531 du 24 mai 2005.

Antoine TALENS a informé le bâtonnier par RAR du 11 Février 2009 qu’il maintien cette plainte qui est qualifié de pénale pour escroquerie, abus de confiance faux et usage de FAUX et se réserve le droit d’une action contre Me WITT en citation directe.

Article 1320 CC 
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.

Considérant que Me Eric WITT, le bâtonnier, le conseil de l’ordre et, la commission se sont servi des FAUX au sens des articles 441-1 et 441-4 CP dans les observations de Me WITT ; la procédure devant la commission d’honoraires est suspendu par la mise en accusation de ma plainte disciplinaire qui est de qualification Pénale.


Considérant que Me Eric Witt ne répond pas aux questions des courriers d’observations et que le bâtonnier n’a pas fait injonction de répondre pour le contradictoire, ainsi qu’il s’est engagé et mentionné au courrier du bâtonnier en date du 4 novembre 2008.

Considérant que Me WITT et le conseil de l’ordre sont en infraction aux règles déontologiques et au Code Pénal (arts.441-1 &441-4) la décision du 26/01/2009 est un FAUX dans un acte authentique.

Considérant que les FAUX sont attestés par les faux produits par Me WITT et l’absence de réponse aux courriers d’observations du 28 juillet et 10 novembre 2008 entre les mains du bâtonnier du conseil de l’ordre pour le contradictoire qui n’a pas été respecté dans la décision arbitraire entaché de FAUX du 26/11/2009
Il est de jurisprudence constante que ;

L'exercice des professions juridiques est réglementé et, que leurs membres soient ou non organisés en Ordres professionnels (comme les avocats), qu'ils soient officiers publics ou ministériels tels les notaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les huissiers de Justice ou les commissaires priseurs, ils peuvent voir leur responsabilité professionnelle recherchée à l'occasion des manquements commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Par plusieurs décisions successives, la première Chambre civile a jugé que c'était au professionnel tenu à une obligation de conseil de prouver qu'il l'avait remplie. Notamment, pour un avocat (Civ. 1ère, 29 avril 1997, Bull. n° 132), pour un huissier de justice (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 364), pour un notaire (Civ. 1ère, 3 février 1998, Bull. n° 44). 

Le principe énoncé par ces décisions est non seulement applicable à tous les professionnels du droit mais également à tous ceux qui sont débiteurs d'une obligation d'information (Civ.1ère, 25 février 1997, Bull. n° 75). 

Attendu que La décision du Bâtonnier parti au litige, en date du 26/01/2009 notifié le 3/02/2009 à totalement occulté le courrier du 28/07/2008 et la plainte disciplinaire d’Antoine TALENS à l’encontre de Me Eric WITT en date du 03 Octobre 2008. Aliquis non debet esse judex in propria causa.

Que dans ces circonstances Antoine TALENS est légitimement fondé à contester la décision du bâtonnier du 26/01/2009 pouvant être taxé de partialité pour éviter a son confrère d’avoir à répondre de ses carences et nombreux manquements déontologiques.

Que la décision du Bâtonnier qui dénature la plainte, porte exclusivement sur les honoraires et qu’il s’est livré a un décompte pour le moins hallucinant pour éviter à son confrère d’avoir à rembourser Monsieur TALENS qui est légitimement fondé à demander réparation (art.1382 CC) en application du bon droit (arts.12 CPC et art.10 du Code Civil) Jus est ars boni et aequi. 

Attendu que Me Eric WITT avocat, a un devoir de conseil envers son client Antoine TALENS et qu’il a eu toutes les informations du dossier dès le 24 Octobre 2007 pour lequel il a signé une convention. (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 364).

Que Me Eric WITT s’est abstenu de son devoir et volontairement dispersé en pseudo procédures parasites contraires aux intérêts d’Antoine TALENS, pour facturer des honoraires supplémentaires a son client en situation de précarité. Is fecit cui prodest. 

Attendu que Me Eric WITT est dans l’incapacité de produire le moindre début d’une assignation ou Citation, ni une quelconque action en responsabilité à l’encontre des coupables de la situation de ruine de son client, ainsi que prévu a son mandat par convention du 24/11/2007 et dans le respect de ses engagements envers son client Antoine TALENS ; Idem est non esse et non probari. 

Que de ce fait Me Eric WITT qui a été payé 4.221,88€, n’a pas respecté ses engagements envers son client a manqué a son devoir de probité et au respect déontologique, est devenu le débiteur de Monsieur Antoine TALENS dont il a reçu mandat.

Il résulte de L’ Article 1147 CC que; Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Attendu que les carences et manquements déontologiques de Me Eric WITT ont causé un grave préjudice a Monsieur Antoine TALENS, corroboré par les décisions du Tribunal de Commerce de TARASCON et du liquidateur Pierre JULIEN en abus de qualité vraie. 

Et que l’Article 1382 dispose que ; Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Vu les Articles supra et 206 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Le tribunal et Monsieur le Premier président, accueillera le recours, le licitera et y fera droit sans restriction aucune.

DISCUSSION

Attendu que Antoine TALENS a informé le bâtonnier par RAR du 11 Février 2009 qu’il maintien la plainte a l’encontre de Me Eric WITT qui est qualifié de pénale pour escroquerie, abus de confiance faux et usage de FAUX 

Attendu que Me Eric WITT a produit des FAUX grossiers ayant servi a la décision du bâtonnier, conseil de l’ordre des avocats et commission des honoraires en date 26/01/2009.

Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. [De même : Cass.crim. 14 mars 1972 - Gaz.Pal. 1972 II 738] Cass.crim. 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :

Considérant que Me Eric WITT, le bâtonnier, le conseil de l’ordre et, la commission se sont servi des FAUX au sens des articles 441-1, 441-4, et 313-1 et suivants du Code Pénal, la procédure devant la commission d’honoraires est suspendu par la mise en accusation de la plainte disciplinaire d’Antoine TALENS à l’encontre de Me Eric WITT qui est de qualification Pénale.

Bien qu’il soit discutable d’assimiler un jugement à un acte opérant obligation ou décharge, La jurisprudence n’hésite pas à incriminer comme escroquerie le fait de tromper sciemment un juge pour en obtenir une décision favorable à ses prétentions, soit par la production de faux documents, soit à l’aide de faux témoignages. Cass.crim. 7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30)

Article 441-4 Code Pénal 
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

L'infraction se renouvelle à chaque fait positif d'usage qui interrompt la prescription. Crim. 8 juill. 1971: Bull. crim. no 227; D. 1971. Somm. 150...

Article 313-1 Code Pénal 
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Article 313-2 CP 
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

Cour de Cassation :"C’est le fait d’obtenir frauduleusement une décision de justice pour porter préjudice à son contradicteur. L’escroquerie par jugement est caractérisée dès lors que des manœuvres frauduleuses sont entreprises au cours d’un procès pour tromper le juge.« La tentative d’escroquerie par jugement est consommée lorsqu’un plaideur tente de démontrer frauduleusement de l’existence d’un droit, en ce sens, CA PARIS, 27 juin 1963

Article 313-3 La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Vu les articles 143,144, 146 Al.1er ,148,179, et 181 du CPC.

Attendu que le bâtonnier prétend en page 4 de sa décision du 26/01/2009;

1- « Que des actions ont été dirigées contre monsieur Pierre JULIEN, mandataire de justice liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur TALENS

2- « Que par ailleurs, une assignation à l’encontre de Maitre PONCE Huissier de justice est préparée pour faire établir sa responsabilité dans la rédaction d’un acte ayant abouti au redressement judiciaire de Monsieur TALENS

3- « Qu’il y a lieu de remarquer que le 9 avril 2008, Me Witt écrivait à son client en ce sens : « Je m’interroge sur l’opportunité d’engager la responsabilité de Me PONCE Huissier ». 

1°- Attendu qu’a maintes reprises Antoine TALENS à demandé à Me WITT LR+AR n° 1A00231758527 du 21 juillet 2008 un bilan de son action prévue à la convention sans jamais obtenir de réponse. (Pièce 1 & 3) et que Me WITT produit des FAUX ayant servi la décision du 206/01/2006, attesté par son courrier du 16/09/2008 (infra) et soulevé au bâtonnier par Mr TALENS dans son courrier d’observations pour le contradictoire du 10/11/2008 (infra)

2°- Antoine TALENS n’a jamais eu connaissance de l’assignation a l’encontre de Me PONCE Huissier auteur du FAUX en écritures publiques au sens des arts.441-1 et 441-4 CP.

Vu l’article 142 CPC ; Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

3°- En effet, Me WITT a bien écrit a son client le 9 avril 2008 soit après les « pressions « du bâtonnier (Pièce 2) pour tenter de décourager Mr TALENS ; « Je m’interroge sur l’opportunité d’engager la responsabilité de Me PONCE Huissier » ; Qui doit être retenu comme un aveu d’escroquerie et abus de confiance du mandataire maitre WITT Article 314-3 Code Pénal. Confessio est regina probatio. 

Attendu que depuis le 28/09/1993, pas moins de 66 faits positifs d’usage de FAUX en infraction instantané ont été commis, il ne peut y avoir aucune prescription et la tromperie de Me WITT est manifeste.

4°- Apres avoir exigé d’être payé par avance la somme de 4.221,88€, Me WITT s’est également interrogé sur l’opportunité d’engager la responsabilité des autres auteurs des turpitudes et prévarications, usagers des faux en écritures publiques fabriqués par l’Huissier Francis PONCE alors qu’il s’y est engagé par écrit le 24/11/2007! Veritas facit legem. 

Vu les articles 432-7, 434-4 & 434-9 du Code Pénal.

Attendu que Me Eric Witt a également écrit par Mail (Pièce 3), au mandataire Ad Hoc exigé par Antoine TALENS qu’il subissait des pressions de monsieur le bâtonnier de Marseille et qu’il a les preuves ; Me Eric WITT est tenu de fournir les preuves sous astreinte! (Articles 1993CC et 132 CPC) 


--- En date de : Dim 20.7.08, Me Eric WITT a écrit :
De: Me Eric WITT 
Objet: Re: Dossier TALENS
À: hdelompre@yahoo.fr
Date: Dimanche 20 Juillet 2008, 15h30
« Oui j'ai les preuves. Et le bâtonnier est au courant car c'est lui qui m'a convoqué ».
Qu’il y a lieu de remarquer qu’Antoine TALENS a interrogé monsieur le bâtonnier de l’ordre sur ce sujet bien précis par LR+AR n° 1A02114093251 du 28 juillet 2008 (Pièce 4) et le bâtonnier n’a jamais répondu …

Que dans son courrier du 16 septembre 2008 (Pièce 5);Me Eric WITT écrit au bâtonnier ;


1°- « En effet, d’une part, je tiens à vous préciser qu’à aucun moment, j’ai pu prétendre recevoir une quelconque pression de votre part ».
2° Me WITT n’hésite pas à inventer ; « une requête au Premier président du TGI de Tarascon du 25 octobre », dont il est incapable de justifier l’existence ce qui a échappé au bâtonnier dans sa décision du 26/01/2009, ainsi que bien d’autres points très intéressants il est également demandé a Me Witt, la production de cette requête.
3° Me WITT poursuit, toujours dans son courrier ;« …bien que Monsieur TALENS m’ait demandé de cesser de représenter ses intérêts… »
4°- Dans son courrier du 18 juillet 2008, (Pièce 6) Me Eric WITT dit exactement le contraire .
5°- Me WIIT réclame au surplus 1800€ pour une « tierce opposition » dont il est incapable de prouver l’existence et il accuse son client de « comportement outrancier » pour se débarrasser de son client et, le comble lui fait du chantage à « la règle de déontologie » ! Malitiis non est indulgendum. 


En application de l’Article 132 CPC, Me WITT, devra produire la preuve de sa prétendue procédure en « tierce opposition »


On est en droit de se demander à quel moment Me Eric WITT dit la vérité ?
« Le fait de mentir et en même temps de s’abstenir de communiquer des pièces réclamées peut-être constitutif de fraude (Cass. 2e civ., 4 mars 1992).


Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil


Attendu que par convention Maitre Eric WITT avocat au barreau de Marseille a accepté mandat de Monsieur Antoine TALENS (Pièce 7) Contra factum non datur argumentum.


Attendu qu’Antoine TALENS bénéficiaire du RMI, pour faire valoir ses droits a du emprunter a un ami la somme de 4.221,88€, réclamé d’avance Par Me WITT (Pièce 8) Neminem laedit qui suo jure utitur.


Attendu que Me Eric WITT s’est abstenu d’engager les actions en responsabilités contre les auteurs de la situation de ruine d’Antoine TALENS et en particulier de l’huissier Francis PONCE alors qu’il est le premier responsable de la fraude a la loi d’ordre public par son assignation du 28/09/1993 (Pièce 9) Antoine TALENS étant radié du RM au 31/08/1991.Caveant consules ne quid detrimenti respublica capiat. 


La responsabilité des officiers publics ou ministériels est de nature quasi-délictuelle.


Il a été jugé que les huissiers de justice sont tenus de conseiller leurs clients sur l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils sont requis d'accomplir (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 364)

Un arrêt concernant les huissiers de justice est particulièrement intéressant à cet égard puisqu'il énonce que les huissiers de justice sont légalement ou contractuellement tenus de conseiller leurs clients (Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. n° 364). De fait, la responsabilité des huissiers de justice peut aussi être engagée par application des règles du mandat (Civ. 1ère, 3 décembre 1996, Bull. n° 435). 


Attendu que le 13 Mai 2008 Me Eric WITT a démontré son incompétence par le dépôt d’une une requête au greffe du tribunal de commerce de TARASCON avéré FAUX aux fins de désignation d’un mandataire Ad Hoc. (Pièce 10) Fraus omnia corrumpit.


Qu’il est avéré que la requête déposée au greffe n’est pas celle que Me Eric WITT a envoyé à monsieur TALENS et au Mandataire Ad Hoc démontrant ainsi la volonté de Me WITT de nuire aux intérêts légitimes de son client, par des procédures parasites spécialité de Me WITT dans le but d’augmenter ses honoraires. (Pièce 11) Aberatio ictus.


Attendu que le 6 mai 2008 Me WITT a cherché a décourager monsieur TALENS de proposer Monsieur Hubert DELOMPRE comme mandataire Ad Hoc (Pièce 12) 


Attendu que Me Eric WITT a refusé des explications crédibles sur la requête frauduleuse du 13 mai 2008 (Pièces 13) attesté par mails des 27 :05 :& 1 :06 :& 2 :06 :2008.Attendu que, Antoine TALENS a interrogé Me Eric WITT par LR+AR n° 1A00231758527 du 21 Juillet 2008 (Pièce 14) et que Me WITT est dans l’incapacité d’apporter des réponses concrètes à ce courrier.


Attendu que Me Eric WITT a informé par écrit le mandataire Ad Hoc Monsieur Hubert DELOMPRE (témoin) proposé par Antoine TALENS qu’il avait des preuves qu’il subissait des pressions du Bâtonnier de Marseille pour faire entrave à la saisine de la justice et a la manifestation de la vérité dans la procédure confiée par Antoine TALENS. (Pièce 3)

Attendu que dans ces circonstances, le bâtonnier n’a pas répondu au RAR de Monsieur TALENS du 28 juillet 2008 et a éludé la plainte disciplinaire à l’encontre Me WITT et rendu une décision arbitraire au mépris des règles du droit et du décret n°2005-531 du 24 mai 2005 et a tranché en toute partialité en faveur de son confrère Me Eric WITT. Aliquis non debet esse judex in propria causa.

Que cette partialité est attestée par l’absence de réponses aux courriers ; (Pièce 15) LR+AR n°1A02114093251 du 28 Juillet 2008 RAR n° 1A01338162576 du 10 Novembre 2008 & RAR n° 1A02493719155 du 19/12/2008 d’Antoine TALENS au Bâtonnier de Marseille

Que la partialité du bâtonnier est encore attestée par la décision arbitraire et corporatiste prise en faveur de son confrère Me WITT alors qu’il est incapable de justifier le moindre début d’une procédure en responsabilité prévue a la convention, et des 4.221,88€, .

Que les 1800€ réclamés en supplément sont une coutume chez Me WITT pour forcer ses clients comme Antoine TALENS à changer d’avocat, ainsi qu’il a l’habitude de procéder avec ses clients qui en attestent et dont le bâtonnier ne peut rien ignorer. (Pièce 16)

Vu l’Article 203-1Créé par Décret n°2004-1123 du 14 octobre 2004 art. 9 (JORF 21 octobre 2004).
Le bâtonnier s’est livré a des calculs d’honoraires en faveur de Me WITT pour le moins rocambolesques (Pièce 17)en prenant soin d’éluder et dénaturer la plainte disciplinaire d’Antoine TALENS en date du 3 Octobre 2008 (Pièce18) pour éviter a son confrère les sanctions prévues aux textes en vigueur en France. Bona fides contraria est fraudi et dolo. Fraus omnia corrumpit.

Attendu que Me Eric WITT est dans l’incapacité de produire le moindre début de preuve sur le respect de ses engagements envers son client Antoine TALENS ni aucune action en responsabilité prévu a son mandat du 24 Novembre 2007.

Que de ce fait Me Eric WITT intégralement payé d’avance et abusant de la confiance de son client n’a pas respecté ses engagements envers le mandant Monsieur Antoine TALENS et, envers qui, il est devenu incontestablement le mandataire débiteur ; Cuique suum reddere.

Chapitre II : Des obligations du mandataire.


Article 1991 CC ; Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

Article 1992 al.1er CC ; Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Article 1993CC Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Attendu que les manquements déontologiques et carences de Me Eric WITT ont causé un grave préjudice a Monsieur Antoine TALENS, corroboré par les décisions du Tribunal de Commerce de TARASCON en particulier du 26 mars 2008 et 19/12/2008 (Pièce 19 ) et du liquidateur Pierre JULIEN le 23 janvier 2009 (Pièce 20) en abus de qualité vraie et en usage de faux au sens des arts 441-1 & 441-4 CP. Culpa lata dolo aequiparatur. 


Attendu que les pièces 19 & 20 apportent irréfutablement la preuve du préjudice direct causé a Antoine TALENS, spolié de ses droits par Me Eric WITT qui s’est abstenu des moyens prévus par la loi pour la défense des intérêts légitimes de son client au mépris de son serment et du décret organisant sa profession. Spoliatus ante omnia restituatu.


Attendu que par Ordonnance du 31/10/2008 (Pièce 21) du Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence la « procédure collective » a été dépaysée devant le TC de Marseille.
Et que Me WITT n’a pas engagé d’action en responsabilité en 2007, le liquidateur JULIEN persiste dans la spoliation de l’immeuble des époux TALENS le 23/01/2009 sur décision du TC du 19/12/2008 en Fraude de la loi d’ordre public. 


Les pièces 19 et 20 fixent irréfutablement le préjudice et la créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 740.000,00€ et dommages et intérêts pour préjudice moral a hauteur du 700.000€. Vulneris magnitudo atrocitatem fecit. 


Attendu que Me Eric WITT s’est totalement abstenu des engagements envers son Client et Totalement abstenu des Moyens prévus par la loi pour la défense des intérêts légitimes Mr TALENS lui ayant causé un préjudice d’une gravité exceptionnelle ; 


La créance certaine, liquide et exigible supra de Me Eric WITT envers Mr TALENS Antoine est corroboré par les FAUX des pièces 19 & 20 et encore corroboré par la convocation du Notaire le 9/01/2009. (Pièce 22) 


Il résulte de l’Article 1382 CC que; Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Attendu que Me Eric WITT ose prétendre au bâtonnier a des honoraires sur les « Dires au sapiteur »Totalement dressés par Mr TALENS. (Pièce 23).


Que l’abus de confiance et l’escroquerie de Me WITT est attesté dans son courrier au sapiteur en date du 19 juin 2008 (Pièce 23) ou Me WITT avoue son incompétence par écrit ;


1- « …Les observations apportées par Monsieur Antoine TALENS que je vous délivre tel quel »…
2- « … Je vous indique que le conseil de Mme Danielle CANET intente une action en justice a l’encontre de M. Pierre JULIEN […] suite a la mise en demeure du 23 mai remise en copie à audience du Tribunal de Commerce du même jour ».
3- « …le greffe n’a toujours pas communiqué les pièces afférentes à la publication au BODACC, pièces qui selon M. Antoine TALENS sont primordiales pour démontrer l’illicité de la procédure qu’il subi »


1°- Me WITT atteste qu’il n’a fourni aucun travail de son mandat du 24/10/2007 et ses honoraires non seulement ne sont pas dus et doit les restituer a Mr TALENS.


2°- Me WITT apporte la preuve écrite irréfutable qu’il s’est abstenu de toute action contre M. Pierre JULIEN responsable de la situation de ruine de son client Antoine TALENS malgré toutes les preuves de son dossier ;


La mise en demeure du 23 Mai 2008 remise à audience du Tribunal de Commerce du même jour, par Antoine TALENS démontre encore s’il en était besoin que Me WITT s’est abstenu de tous moyens dont il a obligation de par la loi.


3°- Me WITT apporte la preuve écrite irréfutable qu’il s’est abstenu des moyens prévus par la loi, pour la défense des intérêts légitimes de son client Antoine TALENS qui lui avait demandé de déposer au TGI une requête en délivrance des pièces ( Article 1436 CPC) et dont Me WITT s’est également abstenu et qu’il prétend avoir fait dans son courrier du 16 septembre 2008 au bâtonnier. (Pièce5) Malitiis non est indulgendum.


Il résulte de l’Article 1147 CC que ; Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.


Vu l’Article 1992 al.1er CC ; Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

L’Article 205 Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 art. 3 XV (JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002 dispose que : Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971


Vu le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ; La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.


Attendu que la responsabilité de Me Eric WITT sur la créance certaine, liquide et exigible est corroboré par son courrier du 14 novembre 2007, date a laquelle Me Eric WITT à cessé toutes actions prévues a la convention du 24/10/2007.

Que ce courrier de Me WITT du 14 novembre 2007,(Pièce 24) atteste irréfutablement de la différance de comportement par la suite de Me WITT à l’égard de son client Antoine TALENS, corroboré par l’absence de moyens mis en œuvre, depuis cette date du 14/11/2007, ou curieusement l’huissier Francis PONCE, s’est entretenu avec Me Eric WITT.


Que la différance de comportement et l’abus de confiance et escroquerie de Me Eric WITT, est encore corroboré par son Mail du 12 novembre 2008 (Pièce 25) par son comportement outrancier et injurieux envers son client.


Que Me Eric WITT s’est livré a un harcèlement et un acharnement procédural vis avis de son client Antoine TALENS, par son assignation illégale en référé (Pièce 26) lui causant un grave préjudice moral.
Que le harcèlement moral et l’acharnement de Me Eric WITT sur son client Antoine est corroboré par la Citation Directe en Correctionnelle ( Pièce 27) en abus de droit et, Me WITT s’est désisté à audience du 9/01/2009 ou il était absent.


Que l’escroquerie et le mensonge de Me WITT, qui ne paye ses factures, est encore corroboré par son courrier du 16 février 2009, (Pièce 28) ou il réclame a son client, les honoraires de l’huissier qui a signifié les actes supra a l’encontre de M. TALENS et qu’il tente de faire passer comme des actes prévus a la convention du 24/10/2007.


De deux choses l’une ; Soit Me Witt, se sent vraiment intouchable, ou il est vraiment très dangereux pour ses clients et la justice et, doit être radié du barreau sans tarder.

Attendu que le 11/02/2009 Antoine TALENS a maintenu sa plainte et a demandé au bâtonnier de faire injonction a Me Eric WITT, de répondre a tous les points de des courriers, pour observations spécifiques du 10/11/2008 et de faire une déclaration de sinistre en Responsabilité Civile dans les meilleurs délais.(Pièce 29)

Le fondement juridique de la responsabilité des professions juridiques peut relever de dispositions assez diverses mais, en tout état de cause, il s'agit uniquement de l'application des textes du droit commun de la responsabilité.


Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. 

Par ces Motifs
Vu les articles et décrets supra
Vu les articles 10, 1147, 1991, 1992, 1993, et 1382 du Code Civil
Vu l’article 12 du CPC

Plaise à Monsieur le Premier Président ;

Dire et juger que le Bâtonnier n’a pas répondu sur la plainte disciplinaire de Mr TALENS en date du 3 Octobre 2008 a l’encontre de Me Eric WITT.


Infirmer la décision du bâtonnier du 26/01/2009.


Faire injonction a Me WITT de produire les preuves de prétendues procédures engagées au TGI.


Faire injonction a Me Witt de produire la requête Ad Hoc déposé au greffe le 13 mai 2008.


Constater que le Bâtonnier n’a pas répondu au courrier de Mr TALENS du 28 juillet 2008 


Constater que Me Eric WITT n’a pas répondu au bâtonnier sur les demandes de Mr TALENS pour le contradictoire aux observations spécifiques du 10/11/2008.


Constater que le bâtonnier a occulté totalement les observations des courriers de Mr TALENS et n’a pas respecté le contradictoire.


Constater les FAUX de Me Eric WITT produits au bâtonnier.


Constater l’usage des FAUX par le bâtonnier, le conseil de l’ordre et la commission des honoraires.


Constater que Me Eric WITT est débiteur envers Antoine TALENS


Constater l’inexécution de son mandat accepté par convention le 24/11/2007.


Constater que Me Eric WITT a abusé de la confiance de son client Mr TALENS


Constater que Me Eric WITT a menti et trompé son client Mr TALENS.


Constater que Me Eric WITT a menti au bâtonnier.


Constater la partialité du Bâtonnier et de la commission dans sa décision du 26/01/2009


Condamner Me Eric WITT au remboursement de 4.221,88€, avec intérêts. 


Condamner Me Eric WITT a payer à Monsieur TALENS a titre de provision la somme de 740.000,00€ en principal.


Condamner Me Eric Witt à payer à Monsieur TALENS la somme de 700.000,00€ pour préjudice moral et financier.


Condamner Me Eric Witt à payer à Monsieur TALENS la somme de 4000€ au titre de l’article 700 CPC.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Et ferez Justice.
Sous toutes réserves d’usage.

Fait au Baux de Provence le 13 Mai 2009.
Antoine TALENS


BORDEREAU DES PIECES JOINTES




1- LR+AR n° 1A00231758527 à Me WITT du 21 juillet 2008
2- Courrier Me WITT du 9 avril 2008
3- Mail de Me Eric Witt sur les pressions de monsieur le bâtonnier
4- LR+AR n° 1A02114093251 du 28 juillet 2008 au bâtonnier
5- Courrier WITT du 16 septembre 2008.
6- Courrier WITT du 18 juillet 2008
7- convention de Maitre Eric WITT du 24/10/ et 14/11 et 17/12/ 2007,
8- Attestation CAF Antoine TALENS bénéficiaire du RMI
9- assignation HUISSIER FRANCIS PONCE du 28/09/1993
10- REQUETE déposé au greffe le 13 Mai 2008
11- REQUETE Ad Hoc envoyé par Witt a TALENS & DELOMPRE
12- Mails WITT 6 mai 2008
13- mails WITT des 27 :05 :& 1 :06 : 2 :06 :2008.
14- LR+AR TALENS du 21 Juillet 2008
15- Courriers TALENS LR+AR n°1A02114093251 du 28 Juillet 2008 RAR n° 1A01338162576 du 10 Novembre 2008 & RAR n° 1A02493719155 du 19/12/2008
16- Attestations ; HATAYAN & GUILLOTON
17- calculs d’honoraires du bâtonnier en faveur de Me WITT
18- Plainte RAR n°1A01273166776 au Bâtonnier du 3 Octobre 2008
19- Jugement du tribunal de Commerce de Tarascon du 19/12/2008.
20- Signification JULIEN du 23/01/2009
21- Ordonnance TC du 10/11/2008
22- Convocation Notaire du 19 janvier 2009
23- Courrier Eric WITT du 19 janvier 2008
24- courrier de Me WITT du 14 novembre 2007
25- Mail du 12 novembre 2008
26- Assignation illégale en référé
27- Citation Directe en Correctionnelle
28- courrier WITT du 16 février 2009
29- Courrier au bâtonnier du 11/02/2009

ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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