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lundi 2 août 2010

Pierre JULIEN escroc de TARASCON

Antoine TALENS
                                                                                  Lunel, le 02 Aout 2010


Mr Pierre JULIEN
Mandataire liquidateur
9, Av. Victor Hugo
13150 TARASCON

Vu les Articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; (L. 621-43,  L. 621-44 et L. 621-46 du Code de Commerce ancien) 
Vu ma sommation n° 7 en date du 15 juillet 2010 PAR lettre RAR N° 1A 045 420 3273 4    


Sommation n° 8 Par télécopie n° 04.90.43.59.22 et  LRAR n°1A 045 831 0517 6 (19 pages)


Monsieur le liquidateur,

Le 26 octobre 2001, vous avez accepté une mission de service public confié par le Tribunal de Commerce de TARASCON. Votre mission comprend (A) le dossier de la SARL TALENS BATIMENT TP mise redressement par jugement du 28 Mai 1993, converti en liquidation par jugement du 25 juin 1993, et le dossier (B) Antoine TALENS placé illégalement en redressement le 05/11/1993, en violation de l’article 17 de la loi du 25 janvier 1985. Le 06 Mai 1994, ce même Tribunal a converti le jugement déclaratif du 05/11/1993 en liquidation judiciaire en fraude de la Loi d’ordre public.


Depuis le 26/10/2001, le professionnel du droit que vous êtes, spécialiste des procédures collectives, aura pu constater, que depuis 1993, aucun acte de procédure n’a été fait jusqu’en 2001, non seulement dans le dossier (A) de la SARL, mais aussi dans le dossier (B) concernant Antoine TALENS. Je vous rappelle mon LRAR du 11 aout 2009, resté sans réponse


Par aveu judiciaire du prétendu ‘créancier SEGUIN’ il est prouvé que ce dernier n’a jamais demandé à l’huissier F. PONCE de Tarascon, de m’assigner en redressement judiciaire. On ne peut douter de son aveu car il n’a jamais réclamé sa prétendue créance, et il n’est pas porté sur votre faux ‘état des créances’, ce que vous ne pouvez ignorer depuis le 26/10/2001. L’huissier PONCE à donc fabriqué un faux pour me jeter en pâture à vos amis de TARASCON.

Le  professionnel du droit que vous êtes, ne peut ignorer que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice et la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. L’huissier téméraire, devait donc disposer d'un pouvoir spécial écrit produit lors de la déclaration dans le délai légal prescrit par l’article D.66 dans sa rédaction en vigueur au 28/09/1993. Com, 30 mars 1999, Bull. n° 75, Ass. Plèn. 26 janvier 2001, Bull. n°1).

Art. 66; « Le représentant des créanciers, dans le délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.


Le mandat spécial doit exister au jour de la déclaration. A défaut, il y a irrégularité de l’acte procédural de déclaration de créance pour vice de fond, qui peut être relevé en tout état de la procédure, sans que le plaideur n’ait à justifier d’un grief, et même d’office par le juge, la matière étant d’ordre public (C.pr. Civ., art. 117 à 120 CPC).


La loi du 10 janvier 1994, modifiant l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, avait repris la distinction jurisprudentielle ; le choix d'un mandataire implique que celui-ci soit spécialement désigné aux yeux des tiers et du juge comme ayant le pouvoir de représenter à l'occasion d'une déclaration de créance précise et individualisée.


D'où, pour des raisons de sécurité juridique, l'exigence d'un pouvoir spécial écrit, établi antérieurement à la déclaration et produit au moment de celle-ci, à défaut de quoi la nullité de fond est encourue et ne peut être régularisée que dans le délai de l'action.

Ce pouvoir spécial devra donc être produit dans le délai de la déclaration de la créance. En tout état de cause, la justification du pouvoir ne pourra être apportée qu’à l’intérieur du délai de déclaration de créance. La solution vaut pour votre ami l’huissier de justice F. PONCE qui n’est pas dispensé de prouver l’existence de ce mandat spécial, dans le délai de la déclaration de créance, qu’il à engagé sur assignation frauduleuse le 28 septembre 1993.

1.        Com. 30 oct. 2000, n°98-11.317, NPT, Act. Proc. Coll. 2000/20, n°257, note C. Régnaut-Moutier.
2.        CA Toulouse, 2e ch. 2e sect., 6 mai 1999, Act. Proc.  Coll. 1999/7 , n° 226.
3.        Com.26 nov. 2002, n° 01-02.476, NTP, Rev. proc. Coll. 2003, p. 316, n° 1, obs. F-F, Legrand
4.        Com. 28 oct. 2008, n°07-16.083 et n° 07-17.938, NP, n° 1082 F-D.
5.        Com. 27 mai 2008, n°07-10.167, NP , n° 613 F-D, Gaz. Proc. Coll. 2008/3 , p. 44, note E. Le Corre-Broly ; LXB hebdo 19 juin 2008, n° 309, n° N3592BG7, note P-M. Le Corre.
6.        Com. 24 sept. 2003 n° 01-03.721, NP, LXB n° N9279AAW, note PM. Le Corre.


En vertu d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation énonce qu'équivaut à une demande en justice la déclaration que le créancier doit adresser au représentant des créanciers de l'entreprise qui a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, lorsque la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture (article 50 de la loi du 25 janvier 1985).

Or, le 23 avril 2009, (Pièce 1) vous éludez ma demande d’information et écrivez : « Concernant la réalité de la cessation des paiements, je vous rappelle que votre procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier. Je vous invite à vous rapprocher du créancier qui vous a assigné en redressement »… Ce qui atteste de votre démission de fait et de votre manque de transparence, alors que vous ne pouvez ignorer les dispositions de l’article L.50 susvisé et l’article D.67 et l’absence des pièces probantes de votre dossier;

Votre aveu signé judiciaire du 23 décembre 2009,  (Pièce 2) atteste que le 20 mars 2002, vous n’avez pas hésité à fabriquer de toutes pièces, un passif fictif, de 117.056,84€ alors même que vous avouez encore en date du 20 Mai 2008 ; (Pièce 3)  « Les formalités prévues par l’article 66 du décret n’ont pu être effectuées ».


La preuve irréfutable que le 12 juin 2002, vous avez fait valider un faux passif à votre ami juge commissaire Paul ARLAUD, entrepreneur de BTP, en violation des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et encore de L’article 72 du décret du 27 décembre 1985 qui prescrit ; –La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé.

A ce propos, j’ai l’honneur de vous confirmer, mon cher Maitre, que vous n’avez jamais répondu à mes nombreuses demandes de produire la copie de votre convocation par LRAR ainsi que prescrit à l’article D.72, et que, vous ne m’avez jamais convoqué;
Ainsi que rappelé par mon LRAR du 27 juillet 2010, le Dalloz Action confirme, que le débiteur doit être convoqué par le représentent des créanciers – mandataire judiciaire- pour pouvoir formuler ses observations sur les créances déclarées (D27 déc. 1985, art.72, al. 1, C. Com., art. R. 624-1, al. 1 [ anc. D. 28 dec. 2005, art. 197 , al.2] à peine de nullité  de l’ordonnance à intervenir.  J’ai donc l’honneur de vous rappeler qu’il n’existe aucune créance
Alors même que les Ordonnances d’admission du passif émises le 12/06/2002 en fraude de l’article L.53 et article D.66, sont des faux manifestes en écriture publique découlent de vos fausses déclarations de créanciers en absence de convocation.

A/ la ‘créance’ des époux DEILLON (40.302,43€)  l’arrêt du 5 Novembre 1998, me condamne mais, suite aux carences (art. L.152) de votre prédécesseur Me BRINGUIER qui n’a remis aucun dossier de plaidoirie à la Cour, ainsi qu’il est mentionné au dit arrêt, et de manière non équivoque en page 11, Ainsi que je vous le rappelle dans mon LRAR du  11 septembre 2006. Par ailleurs, les époux DEILLON, n’ont jamais déclaré leur créance dans les formes et les délais, ainsi que je vous le rappelle également par mon LRAR du 21 décembre 2009.

B/ Il est avéré que la BNP, est dans l’incapacité de produire le moindre titre exécutoire à l’encontre de Mme CANET, ni déclaration de créance dans les formes et délais fixé par la Loi ;


C/ Le Trésor Public, inscrit sur votre fausse liste n’a présenté aucun titre exécutoire dans les formes et délais fixé par la Loi; en application de l'article L. 621-103 du Code de commerce.
Pour préserver sa créance, l'Administration est donc tenue d'émettre le titre exécutoire avant l'expiration de ce dernier délai.  De son côté, le juge-commissaire n'est pas juge de l'impôt. Par l'arrêt du 20 février 2001, la chambre rappelle que l'article L. 621-104 du Code de commerce exclut désormais l'admission dune créance autre que pure et simple ;

En l'absence de titre exécutoire au sens du droit fiscal, le Trésor public ne peut pas déclarer définitivement sa créance ;
Vu l’article 27 du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans sa rédaction au 05/11/1993 ;
Alors que vous refusez obstinément de produire, vos LRAR d’avertissement aux créanciers, et encore moins les déclarations des éventuels créanciers, dans les délais fixés par l’article 66 du décret susvisé ;
J’ai donc le plaisir et l’honneur de vous confirmer mon cher Maitre, qu’il ne peut légalement exister la moindre créance !

Le 15 Mai 2008, vous écrivez à Madame Danielle CANET: Seul Monsieur TALENS est en liquidation judiciaire. (Pièce 4). En effet, il n’existe aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame CANET ;
Pour autant, le 05 janvier 2005, vous avouez, avoir engagé une action en partage sur l’immeuble de Madame CANET, propriétaire indivis à 90% par acte authentique, et sur lequel vous n’avez aucun droit, sur un faux rapport de l’expert COMBES, obtenu par fraude à la Loi, pour ‘combler’ un passif fictif de 117.056,84€, fabriqué par vous seul, en usage de faux, alors que vous n’apportez pas le moindre commencement de preuve d’un droit à récompense sur l’indivision, et surtout, la moindre preuve sur la réalité des créances. Les dispositions des articles 124 et suivants du CPC, interdisent au juge de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Exclusions des mesures d’instruction in futurum :
« Les dispositions spéciales et d’ordre public des articles 306 et 314 excluant l’application de l’article 145 , une expertise sollicitée sur le fondement de ce texte, qui a pour effet de mettre en cause la force probante d’un acte authentique, ne peut être ordonnée même préalablement à une procédure d’inscription de faux ; (Civ. 1er , 11 juin 2003 : Bull. civ. I, n° 139 ; D. 2004. 830, note Auberson ; RTD civ.2003.539, obs. Normand ; Defrénois 2003. 1174, obs. Aubert ; Procédures2003. Comm.216, note Perrot ; JCP 2003. IV.2377)

Le 12 juin 2002, vous avez exigé sur la vente à Madame Muriel MASSIOT la consignation entre vos mains, de la somme de 150.000,00€, alors que vous n’apportez pas la moindre preuve légale, de la réalité des créances, et la procédure dolosive, a fait capoter la vente.

Le 28 septembre 2007, vous obtenez encore une ordonnance (Pièce n° 5) de votre ami juge commissaire Paul ARLAUD, en excès de pouvoir manifeste, qui exige la consignation totale du produit de la vente aux époux LOPEZ, soit 740.000,00€, ce qui m’a obligé à faire opposition le 05 octobre 2007, à cette ordonnance frauduleuse. Vos amis du Tribunal de Commerce de TARASCON, ont entériné le 26 mars 2008, en excès de pouvoir et en violation du contradictoire l’ordonnance frauduleuse, pour vous permettre de nous spolier purement et simplement, non seulement de notre maison, mais aussi du produit de la vente. Vos manœuvres dilatoires, ont encore fait fuir les époux LOPEZ acquéreurs pour 740.000,00€.
Vous avez immédiatement profité des décisions frauduleuses en excès de pouvoir et en violation des principes essentiels de procédure et du contradictoire, pour me signifier le 23 janvier 2009, (Pièce n°6) les jugements des 26/03/2008 et 19/12/2008 (Pièces 7 et 8) et nous faire convoquer Madame CANET et moi-même devant votre amie notaire PICCA-AUDRAN. L’escroquerie est irréfutable et consommée en violation des articles 313-1 et suivants du Code Pénal;
L’article 313-3 du Code Pénal prescrit ; «  La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Vos manœuvres frauduleuses et dilatoires en abus de droit et de qualité vraie, sont corroborées, par votre recours abusif, sur l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire Pierre MOYERE en date du 23 décembre 2009, autorisant la vente à Monsieur Eric SCHMID, pour vous emparer illégalement des 620.000,00€ du produit de la vente, ce qui atteste de votre escroquerie et de votre intention de nuire.

Depuis 17 ans la procédure illégale en cours et vos actes illégaux, m’ont privé de revenus, et placé dans un état de nécessité ne me permettent pas de faire face à mes obligations d’indivisaire, ce qui à causé des dégâts importants sur l’immeuble sis à les Baux de Provence ; vous en êtes seul responsable au titre de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;  
L’article 815-13 du Code Civil alinéa 2 prescrit ; …’ l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Ainsi que je vous en ai déjà informé, une propriété sise aux Baux de Provence non loi de la notre, moins grande mais bien entretenue, s’est vendue en 2009, au prix  de 1.469.000,00€ net vendeur. Vos actes illégaux nous obligent à céder la notre pour 620.000,00€

Il résulte de l’article 1382 que ; « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Au surplus, il est ni contestable ni contesté que mes actifs en principal au 26/10/2001 jour de votre désignation, sont de 99.358,23€, qui en application de l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de Nîmes, ont produit des intérêts qui courent depuis 1998, soit 250.000,00€ à minima et à ce jour quitte à parfaire, sans préjudice des dommages et intérêts, résultant de vos carences (art. L.152) et dont il convient, de faire application de l’article L.622-8 du C. COM. Ancien, soit bien plus que votre faux passif susvisé.
Or, sur 250.000,00€ minima devant impérativement se trouver aujourd’hui sur le compte de la Caisse des dépôts et Consignations; le 3 juillet 2006, vous avouez avoir un «  solde en mains de 4.255,12€ » (Pièce 9) alors que vous refusez de produire les comptes de la liquidation et  en particulier concernant votre responsabilité (L.152) sur les actifs de 250.000,00€ entre vos mains et encore sur votre ‘extrait de compte ‘au 10 octobre 2006, un solde en mains de 3.960,74€  (Pièce 10)

Dans ces circonstances, je suis curieux de savoir comment vous réussissez le ‘miracle’ de faire payer encore  en 2010, pour 17.581,20€ à vos amis avocats de TARASCON, avec un solde en mains de 3.960,74€  au 10 octobre 2006 ?.  Il y a deux mille ans, un certain jésus, avait multiplié les petits pains… Vous aurait-il livré son secret, mon cher Maitre ?

Vos aveux signés du 18 janvier 2010 en réponse à mon conseil, (Pièce n° 11) confirmant que vous avez confié votre mission de service public à vos amis avocats de TARASCON complices des fraudes ; « Vous voudrez bien dorénavant adresser préalablement toutes vos demandes à l’avocat qui me représente, Maitre Véronique TOURNAIRE, Avocat à TARASCON »…  Vous confirmez donc, votre démission de fait, déjà avéré dans vos  aveux signés, en date du 20 juin 2007 ; « Maitre ALLIO qui me représente dans cette affaire » (Pièce n° 12)

Votre démission de fait est encore corroboré par votre absence à chacune des audiences devant le Tribunal de Commerce de Marseille, alors que vous ne pouvez déléguer votre mission et devez accomplir les tâches que comporte l'exécution de votre mandat  qui vous incombe personnellement.  Si vous souhaitez confier à des tiers une partie de vos taches, vous devez le faire sur autorisation motivée du président du tribunal ;  lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent. (Article L812-1 du Code de Commerce) 

Dans ces conditions, je vous demande copie de la décision motivée du président Denis VIANO, vous autorisant à piller les fonds de la procédure, pour payer les tiers à qui vous avez délégué votre mission.

Or, les preuves irréfutables existent, que vous avez prélevé sur les fonds de la procédure, pour plus de 23.000,00€ sans autorisation motivée du président VIANO, au profit de vos amis avocats de TARASCON, à qui vous avez délégué votre mission de service public.

Alors que la jurisprudence, rappelle que le mandataire liquidateur ne peut rémunérer les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission ; l'usage par un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire ; le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ;  Que, d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que vous avez porté volontairement atteinte aux intérêts du débiteur ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427

Force est de constater mon cher Maitre, qu’à ce jour, et contrairement à ce que vos amis avocats soutiennent mensongèrement à chaque audience, vous n’avez produit aucune pièce légale de la procédure, et que vous n’avez pas apporté de réponse à ma sommation de produire n°7 en date du 15 juillet 2010, ce qui corrobore l’absence de toute pièce légale;


Pour autant, il me faut encore vous sommer de produire ;

1-        la décision présidentielle, vous autorisant à prélever sur mes actifs.

2-       Convocation du débiteur à la vérification des créances selon les prescriptions de l’article 72 du décret du 27 décembre 1985, dans les délais prescrits par les textes d’ordre public.
3-       Déclaration des créanciers, dans le respect des prescriptions de l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction en vigueur au 05/11/1985.
4-       Notification au débiteur des décisions sur les contestations des créances dans les formes prescrites par les textes antérieurs à  la Loi du 10 juin 1994.

Il résulte de l’Article 1992 du Code Civil que ; « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Veuillez agréer Monsieur le liquidateur, mes salutations distinguées.
           
                                                                                                                       Antoine TALENS
Pièces jointes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
Ampliation :
Monsieur le juge Commissaire Pierre MOYERE
Monsieur le président Denis VIANO

Pierre JULIEN escroc de TARASCON

Antoine TALENS


                                                                                                            Lunel, le 27 juillet 2010


SOMMATION Article 72 décret du 27 décembre 1985


Mr Pierre JULIEN
Mandataire liquidateur
9, Av. Victor Hugo
13150 TARASCON

Vu les Articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; (L. 621-43,  L. 621-44 et L. 621-46 du Code de Commerce ancien) 
Vu ma sommation n° 7 en date du 15 juillet 2010 PAR lettre RAR N° 1A 045 420 3273 4    


Par télécopie n° 04.90.43.59.22 et  lettre LRAR n°1A 045 420 3274 1


Monsieur le liquidateur,

L’article 72 du décret du 27 décembre 1985 prescrit ; –La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé

Or, le 20 mars 2002, vous avez fabriqué des fausses déclarations de créanciers, sans jamais m’avoir convoqué au titre de l’article 72  du décret susvisé ;
Le Dalloz Action confirme, et nous apprend que le débiteur doit être convoqué par le représentent des créanciers – mandataire judiciaire- pour pouvoir formuler ses observations sur les créances déclarées (D27 déc. 1985, art.72, al. 1, C. Com., art. R. 624-1, al. 1 [ anc. D. 28 dec. 2005, art. 197 , al.2] à peine de nullité  de l’ordonnance à intervenir.
Il me faut donc aujourd’hui, ainsi qu’aux organes de la procédure, vous dénoncer cette irrégularité  de fond sur la vérification des créances pour défaut de convocation du débiteur, et les conséquences subséquentes, entrainant de facto la nullité des ordonnances frauduleuses du 12 juin 2002, que vous avez fait valider en violation de l’article 53 de la Loi du 25 janvier 1985. Je vous rappelle donc Monsieur le liquidateur, qu’Il n’existe aucune créance !
Il résulte de l’Article 1992 du Code Civil que ; « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Veuillez agréer Monsieur le liquidateur, mes salutations distinguées.                Antoine TALENS
Ampliation :
Monsieur le juge Commissaire Pierre MOYERE et Monsieur le président Denis VIANO

Denis VIANO Marseille

A la Requête d’Antoine TALENS




Monsieur le Président VIANO
Tribunal de Commerce de Marseille
2, rue Emile POLLAK
13006 Marseille

Par télécopie  FAX 04.91.54.84.54 et par LRAR n° 1A 045 420 3274 1      (2pages)
                                                                                                        
Lunel, le 25 Juillet 2010.
Objet : Paiements des honoraires des avocats du liquidateur Pierre JULIEN ____________________________________________________


Monsieur le Président,

A plusieurs reprises, j’ai été contraint de vous saisir concernant les nombreux dysfonctionnements de votre Tribunal, et des actes illégaux du liquidateur Monsieur Pierre JULIEN, qui depuis sa désignation du 26/10/2001, conduit et aggrave la situation d’escroquerie, en usage de faux.


Ainsi que je vous en ai encore informé le 25 juin 2010, ce liquidateur, en abus de droit et de qualité vraie, a obtenu en 2010, par des ordonnances non signées, pour plus de 23.000€ en paiement de ses avocats complices des fraudes à la Loi et d’escroquerie par jugements.


Or, vous ne pouvez ignorer, que Me JULIEN, n’est présent à aucune audience, alors qu’il ne peut déléguer sa mission et doit accomplir les tâches que comporte l'exécution de son mandat  qui lui incombe personnellement.


Et que si le liquidateur Pierre JULIEN  souhaite confier à des tiers une partie de ses taches, il doit le faire sur autorisation motivée du président du tribunal ;  

Au surplus, lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent. (Article L812-1 du Code de Commerce) 




Le mandataire liquidateur ne peut rémunérer les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission ; l'usage par un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire.  


Le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427


Force est de constater, que toutes mes demandes légitimes de respect de la Loi, sont restés sans réponse, ce qui est pour le moins étrange, alors que j’ai apporté à de multiples reprises au tribunal et aux organes de la procédure, les pièces démontrant les fraudes du liquidateur.

  
Que, d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que le mandataire Pierre JULIEN ait porté volontairement atteinte aux intérêts du débiteur ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427


Dans ces circonstances,  je vous prie et vous remercie Monsieur le président, de me délivrer une copie de l’acte autorisant Monsieur Pierre JULIEN, pour dégager la responsabilité de l’état dans le cadre des actions en responsabilité qui doivent nécessairement être engagées.


Je vous prie d’agréer Monsieur le président, l’expression de ma plus parfaite considération.




                                                                                   Antoine TALENS








Juge Commissaire Pierre MOYERE

A la Requête d’Antoine TALENS


                                                                                                     
Lunel le 21 juillet 2010.

FAIT DANS LE CADRE DU PRESENT ACTE
DES ARTICLES L141-1 à L141-3 du CODE de l’ORGANISATION JUDICIAIRE




A : Monsieur le Juge Commissaire Pierre MOYERE
En charge de la procédure Antoine TALENS devant le Tribunal de Commerce de Marseille
2, rue Emile POLLAK 13006 MARSEILLE




Par FAX n° 04.91.54.00.63 et par lettre RAR n° 1A 045 831 0516 9  (21 pages)


Vu l’article L.621-12 du Code de Commerce ancien

Vu les Articles 50, 51 et; (L. 621-43,  et L. 621-44 du Code de Commerce ancien) ;

Vu l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985  (Article L. 621-46 du C. COM. Ancien)

Vu les articles 25 et 24, 66, 67, 68, du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985

Vu ma requête art.25 D déposé au greffe le 25 aout 2009 et les conclusions ampliatives déposées au greffe le 07/09/2009.(resté sans réponse)

Vu l’assignation du 26 aout 2009 et conclusions ampliatives du 4 janvier 2010.
Vu le jugement n° RG : 2009R01051 du Tribunal de Commerce en date du 4 février 2010.

Vu ma requête art.25 D et art. L641- 7 du C. COM. déposé au greffe le 24/12/2009 (resté sans réponse)

Vu le jugement N° RG : 2009L03828 du Tribunal de Commerce en date du 3 mai 2010.

Vu mon FAX et  RAR en date du 08 juillet 2010 (12 pages) concernant les Ordonnances d’honoraires des avocats du liquidateur.


Monsieur le Juge Commissaire,


Le jugement du 12 Mars 2009, le Tribunal de Commerce de Marseille, vous a nommé Juge Commissaire à la procédure illégale en cours; qu’il résulte des dispositions de l’article L.621-12 du Code de Commerce ancien, que le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ;


Il est encore rappelé ici que toute procédure en liquidation judiciaire doit comporter comme fondement soit une cessation des paiements avérée, soit une assignation valable de la part d’un créancier. Et que la Cour de cassation considère même que la cessation des paiements, comme toutes les autres conditions de fond de la procédure collective, constitue un moyen d’ordre public qui est recevable pour la première fois devant elle (Cass. com. 8 mars 1948 bull civ II n°73 – Extrait de l’Encyclopédie Dalloz –Sociétés – tome III - § 402).


Or, aucune de ses conditions d’ordre public n’est remplie et le liquidateur Pierre JULIEN, conduit en fraude de la loi du 25 janvier 1985 et son article 17 d’ordre public ; il est donc en abus de qualité vraie, depuis le 26/10/2001 dans l’escroquerie par jugements, (articles 313-1 et suivants du Code Pénal) qu’il conduit  en usage de faux (articles 441-1 et 441-4 alinéa 3 du Code Pénal), depuis sa désignation illégale en 2001. Alors que le mandat confié aux mandataires liquidateurs par le tribunal leur confère, sous contrôle judiciaire, une mission d'intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique (Ch. Mixte, 4 nov. 2002, Bull. n° 6).


Vu l’Article L. 626-2 du Code de Commerce ancien ;

Me Pierre JULIEN non seulement avoue par écrit le 23 décembre 2009, que le 20 Mars il fabriqué des fausses déclarations de créances, pour faire valider un  passif, mais encore, il a détourné, pour 250.000,00€ d’actifs du débiteur, sans aucun justificatif, mais pas seulement, il continue de vider le compte de la liquidation, par des moyens frauduleux en paiement de ses amis avocats pour plus de 23.000,00€.


J’ai régulièrement saisi en vain les organes de la procédure à de multiples reprises, pour la production des pièces légales, au titre des articles 15, 16 et 132 du CPC, pour le respect des règles essentielles de la procédure, respect du contradictoire et l’égalité des armes, mais aussi au titre des articles 25 du décret et art. L641- 7 du C. COM.


Par la suite, Monsieur Antoine TALENS à saisi le président Denis VIANO, en qualité de responsable du bon fonctionnement de son tribunal, sur le fondement des Articles 1440 et  1441 du Code de Procédure Civile prescrit ;  En cas de refus ou de silence, (…) , si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Les demandes de communication de pièces requises par Antoine TALENS sont fondées en fait et en droit, mais à aucun moment n’ont été produites, ni injonction faite de les produire à aucun stade de la procédure, au liquidateur et au greffe qui ont obligation.


Ainsi les organes, le Tribunal, le greffe, le liquidateur, et le président Denis VIANO, qui ne peuvent rien ignorer des fraudes et escroqueries, ont éludé mes demandes de pièces bien précises de Monsieur TALENS, et au surplus, ont rendu des décisions arbitraires et tyranniques, en excès de pouvoir manifeste, (arts.14, 15, 16 du CPC) dans le but de couvrir toutes les turpitudes et prévarications, et de sauver Monsieur Pierre JULIEN de la prison.


J’ai donc été contraint d’assigner Monsieur Pierre JULIEN devant le juge du référé, du tribunal de commerce de Marseille, en du 26 aout 2009 pour obtenir les pièces légales de la procédure. Monsieur JULIEN, dans l’incapacité de produire la moindre pièce légale, n’a pu que produire des faux, qu’il a fabriqué à son étude, comme à chaque audience ce qui interrompt la prescription d’usage de faux, infraction instantanée, jusqu’à ce jour.


M. le juge Bernard MOUGINS à donc statué le 4 janvier 2010 en excès de pouvoir manifeste, attestant du non respect des règles essentielles de la procédure et du contradictoire ; portant volontairement atteinte aux droits de la défense de Monsieur Antoine TALENS, pour le priver illégalement de l’égalité des armes, ces faits vexatoires, sont  constitutif de déni de justice caractérisé. Monsieur Antoine TALENS à fait appel de la décision frauduleuse.

Et le tribunal à statué en violation des règles de la procédure en l’absence de rapport prescrit à l’article 24 du décret, sur mes demandes légitimes fondées sur les dispositions de l’article 25 du même décret du 27 décembre 1985.

Le 8 juillet j’ai encore attiré votre attention sur les malversations de Monsieur JULIEN qui perdurent encore à ce jour, par des ordonnances frauduleuses sans signature, qu’il obtient en paiement des ses avocats, à qui il à délégué sa mission de service public, pour porter attente aux intérêts du ‘débiteur’. Alors qu’il est de jurisprudence constante que ;

Le mandataire liquidateur ne peut rémunérer les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission ; l'usage par un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire.  Le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ; 
Les infractions, procédant d'un concert frauduleux de leurs auteurs, sont connexes et que les actes interruptifs de prescription relatifs à l'une d'elles produisent le même effet à l'égard des autres ;
Que, d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que le mandataire ait porté volontairement atteinte aux intérêts (..) du débiteur ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427
Ainsi, le 19 juillet 2010 j’ai donc déposé aux services des procédures collectives au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, un ‘SOIT TRANSMIS’, (26 pages) aux fins que nul n’en  ignore l’existence et le contenu des preuves irréfutables des fraudes et crimes commis par le liquidateur, dans  la procédure dolosive en cours ;  les aveux judiciaires écrits et signés de la main du liquidateur Pierre JULIEN, corroborent les faits d’escroquerie par agissements en bande organisée, faux et usage de faux, omission en écritures comptables, mensonge, recel, concussion, vol et détournement des actifs et patrimoine du ‘débiteur’, persécution judiciaire en abus de droit et de qualité vraie.

Alors que j’ai attiré votre attention sur les actes illégaux, dès votre désignation et demandé son remplacement (art.30 D) depuis le 04 Mai 2009, resté sans réponse, à ce jour. Les graves fraudes et le non respect des règles essentielles de la procédure, sont encore corroborés par les actes des amis avocats de Me JULIEN, qui ont fait opposition par FAX à votre ordonnance en date du 05 Mai 2010, qui m’accorde 5000€ de subsides, en violation de l’article 25 alinéa 3 du décret du 27 :12 :1985. Ces mêmes avocats qui soutiennent à chaque audience, devant les le tribunal, que les pièces demandées pour le contradictoire, auraient été produites, ce qui est faux, et atteste du délit de mensonge aggravé, par l’usage de faux avéré.

Pour en finir avec cette escroquerie causant un trouble manifestement illicite à la Loi d’ordre public il me faut à ce stade vous en faire préalable rappel au titre de l’article L.621-12 du Code de Commerce ancien:

Vu la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et son article 17.
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et son article 25


Aux termes de l’article 132 du Code de Procédure Civile, la communication des pièces doit être loyale et spontanée. En cause d'appel, toute partie peut demander une communication des pièces.  Ainsi la Cour de Cassation à clairement posé le principe et rappelé la règle de droit suivant laquelle le fait qu’un litige ayant antérieurement opposé les parties n’apparait pas de nature à dispenser de la communication des documents versés aux débats, laquelle doit être loyale et spontanée », (voir notamment, CA Paris 14 février 1986 Gaz Pal 1987 – 1 Somm 32) ;


En outre, il est de jurisprudence constante, que se trouve aussi nécessairement « entaché de nullité, pour violation des droits de la défense, le jugement rendu sur le fondement d’une pièce non communiqué », (voir Jurisprudence, Civ 2e, 25 nov. 1981);


Ce principe et cette règle rappelés constamment par les Cours d’Appel et la Cour de Cassation n’est que la transposition, en droit interne, d’une règle du droit applicable au plan Européen, issu notamment de la jurisprudence de la CJCE qui vise l’article 6 de la CEDH au titre du respect du principe de l’égalité des armes.
Cette règle essentielle s’impose de plus, au regard de l’article 15 du Code de Procédure Civile ; Mais plus encore, le Tribunal doit nécessairement en assurer le respect, au visa de l’article 16 du même code qui dispose que « le juge doit, en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction », sic.

A aucun stade de la procédure dolosive, longue de 17  années, dont je suis l’otage, aucune règle essentielle de procédure, ni droits de la défense, n’ont jamais été respecté ; Que de ce fait j’ai été illégalement privé du respect du contradictoire et de l’égalité des armes ;


Constatant, votre absence manifeste, de réponses depuis le 12 Mars 2009 à mes multiples demandes concernant les actes illégaux du liquidateur Pierre JULIEN ; je vous ai régulièrement saisi au titre des articles 25 du décret du 27 décembre 1985, de l’article L.621-12 du Code de Commerce ancien, ainsi que de l’article  L641- 7 du C. COM.

Et que vous n’avez jamais répondu, ni ordonné pour la production des pièces essentielles de la procédure et respect du contradictoire, ce qui corrobore les  faits de déni de justice caractérisée.

Plus grave encore, vous n’êtes pas intervenu pour stopper immédiatement les actes illégaux du liquidateur M. Pierre JULIEN, commis en fraude de la Loi d’ordre public, dont ses aveux judiciaires irréfutables,  (pièces en annexes 21 pages) constituent un fait objectif créateur de conséquences juridiques qu’il faudra à présent assumer pleinement devant les juridictions compétentes. Et alors que, depuis le 26 octobre 2001, les actes illégaux du liquidateur M. Pierre JULIEN, sont constitutifs de crimes de faux et usage de faux, en violation des articles 313-1 et suivants C.P ainsi que 441-4 du Code Pénal et dont certains sont passible des assises.

L’article L141-3  du Code de l’Organisation Judiciaire prescrit ; «  Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 

2° S'il y a déni de justice.  Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Ainsi que j’en ai attiré l’attention à plusieurs reprises de Monsieur le Président Denis VIANO, en charge du bon fonctionnement du votre Tribunal, le Déni de justice est, la définition donnée par la Cour de Cassation sous le régime de la prise à partie qui a été retenue :  « la faute lourde est "celle qui a été commise sous l'influence d'une erreur tellement grossière qu'un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n'y eut pas été entraîné" (Civ. 1ère, 13 octobre 1953, Bull. n° 224).  (V. par exemple, C.A Paris, 21 juin 1989 : Gaz. Pal. 1985, 2, p. 344, concl. Lupi - 21 mars 1991 : Gaz. Pal. 1992, I, somm. p. 230). Cassation  (Civ. 1ère, 10 juin 1999, Vaney c/ AJT, req. n° 97-11.780).
            CECI ETANT EXPOSE, IL ME FAUT VOUS FAIRE, DANS LE CADRE DU PRESENT ACTE, SOMMATION ITERATIVE DE FAIRE INJONCTION AU LIQUIDATEUR ET AU GREFFE DE ME COMMUNIQUER SANS DELAIS

Les pièces qui sont encore rappelés ici sous les n° de 1 à 15;



1-       Pièces légales obligatoires à peine de nullité, jointes à l’assignation du créancier SEGUIN en date du 28/09/1993 démontrant la réalité de la cessation des paiements au 05/11/1993
2-       Copie des titres exécutoires des jugements TC des 05/11/1993 et 06/05/1994.

3-       Rapport du juge commissaire article 140 ancien et 142 de la loi du 25 janvier 1985.

4-       Lettres d’avertissements aux créanciers (art.27 D)

5-       Déclarations des créanciers dans le respect des formalités prescrites aux  articles 66, 67, et 68 du décret du 27 décembre 1985, avec le pouvoir spécial de chaque représentent, donné par écrit.

6-       Rapport article  29 du décret du 27 décembre 1985

7-       Titre exécutoire d’admission du passif  signé par le juge commissaire Paul ARLAUD dans le délai prescrit (art.66 D.), à compter du jugement déclaratif du 05/11/1993
8-       Acte de signification du jugement du 06 Mai 1994, comportant la signature du « débiteur », avis de passage déposé dans la boite aux lettres, et lettre d’avertissements de l’huissier instrumentaire

9-       Titre exécutoire du juge commissaire spécifique autorisant la procédure de licitation partage sur l’immeuble sis à les BAUX de Provence

10-   Extraits de la comptabilité de Me Pierre JULIEN à ce jour.

11-   Relevés de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations géré par Monsieur Pierre JULIEN.

12-   Copie de la convention d’honoraires, des avocats de Me JULIEN.
13-   Copie des factures des avocats de monsieur JULIEN justifiant les sommes de 23.349,17 euros et indiquant précisément la nature des prestations.
14-   Copie de l’avis n° 0006 0001 du 27 février 2006 de la Cour de Cassation.
15-   Concernant les publicités obligatoires au BODACC qui font courir les délais légaux, il vous est demandé de faire injonction au greffe et à Me JULIEN de  produire les originaux ;  « La production d’une photocopie ne saurait suppléer l’original dont la communication peut toujours être exigée. Com.20 déc. 1976 : D.1977. IR.126. Rappr. Civ.3e , 8 oct.1975 : Bull. civ. III, n° 289.



Ainsi, durant toutes ces années de persécution judiciaire, le liquidateur Pierre JULIEN a volontairement cherché à abuser et à tromper les juges du Tribunal de Commerce de Marseille, quant à l’étendu du dessaisissement qu’emporte la liquidation judiciaire, (art.152 loi de 1985)  au regard des droits propres et autonomes que le législateur et la jurisprudence réservent au Débiteur lui-même; pour échapper à ses obligations, vis-à-vis du débiteur, considéré comme un sous home, sous couvert de l’article 152 de la loi de 1985.


Alors que le dessaisissement concerne l’administration et la disposition des biens de la personne morale et / ou physique placée en liquidation;

Pour autant, cette dernière se voit garantie des droits et des actions autonomes, notamment vis-à-vis du liquidateur tant au plan civil que pénal ; s’agissant de droits que le liquidateur Pierre JULIEN cherche obstinément et régulièrement à  me priver; Sans parler des obligations légales qui lui incombent dont notamment, celles reprises aux termes de l’art L.641-7 du Code Commerce ancien et L’ARTICLE 54-1 (I I) DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 MODIFIE

Ainsi la Cour de Cassation pose le principe suivant lequel : « un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul une action en justice, pourvu qu’il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, dont notamment un pourvoi contre la décision qui l’a déclaré irrecevable à agir, s’il prétend que la nature ou la porté des règles du dessaisissement ont été violées, (Ch. Com. - 2 avril 1996) ;

Sachez Monsieur le Juge Commissaire, que dans de telles circonstances, la Cour de Cassation énonce qu’aucune disposition ne peut interdire de faire constater par les voies de recours du droit commun la nullité d’une décision qui aurait été rendue en violation d’un principe essentiel de procédure et d’un excès de pouvoir. (Cass. Com 30 mars 1993. Bull. com IV n° 132).

Et que la Cour de Cassation admet que l’interdiction d’exercer une voie de recours soit surmonté en cas de violation du principe du contradictoire (Cass. Com, 22 oct. 1996)


Ainsi qu’il est rappelé au liquidateur Pierre JULIEN dans ma sommation itérative n° 7 par LRAR  et les pièces déposées au greffe le 19 juillet 2010, il peut surmonter ses difficultés, par une déclaration de sinistre très rapide…

Vu les Articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ; (L. 621-43,  L. 621-44 et L. 621-46 du Code de Commerce ancien) ;

Vu les articles 27, 66, 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985.

Vu l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (Article L. 621-46 code commerce ancien) prescrit ; A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion… (Délais 1 an) Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935…

…alors que les juges ont le devoir, en application des dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'examiner les pièces qui sont contradictoirement versées aux débats devant eux et qui sont invoquées par les parties au soutien de leur demande ; « …les juges ajoutent que les parties civiles doivent donc justifier avoir adressé leur déclaration de créance au représentant des créanciers ou avoir été relevé de la forclusion en cas de non-respect du délai prévu par l'article 66 du décret précité et que, faute de justification à cet égard, les créances doivent être déclarées éteintes par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Cour de cassation chambre criminelle 27 avril 2000 N° de pourvoi: 99-83618 

En tout état de cause,  Me JULIEN m’est redevable à ce jour de 250.000, 00€ d’actifs à minima, par application des dispositions de l’article L.622-8 du Code de Commerce ancien, sans préjudice des dommages et intérêts et des actions en responsabilité qui seront nécessairement engagées par mes avocats de Paris ; cette somme, aurait permis depuis longtemps  la clôture de la procédure  frauduleuse qu’il conduit depuis le 26/10/2001.

Vu ma situation de précarité imposé  illégalement  par Me Pierre JULIEN ;


Et que par Ordonnance du 05 Mai 2010, vous avez  ordonné des subsides  en application de l’article L.622-8 du Code de Commerce ancien ;

Il vous est donc demandé de faire cesser le trouble manifestement illicite par injonction au liquidateur Pierre JULIEN, de se conformer sans délais  à la loi et règles de la procédure, qui sont d’ordre public, par la production des pièces ainsi requises et  pour la restitution immédiate et sans délais de mes actifs, en un  acompte  de 250.000,00€, avec mesures conservatoires urgentes sans préjudice des dommages et intérêts.


TRES IMPORTANT
Sachez, Monsieur le juge commissaire, que dans le cas ou vous n’entendiez pas volontairement faire injonction de communiquer les éléments ainsi requis, aux intéressés dans l’intérêt de la loi et  de la procédure, alors que la communication des pièces doit être spontanée, pour permettre d’organiser un débat qui soit effectivement loyal et contradictoire, il me faudrait alors et à mon grand regret, en tirer les conséquences légales qu’un tel comportement de votre part impose.
Je vous remercie de communiquer au Ministère Public (article 425 alinéa 2 du CPC)
___________________________________________________________________________

Veuillez agréer Monsieur le juge commissaire  mes salutations distinguées.
SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE
                                                                                                                             Antoine TALENS
Pièces Jointes : sommation n° 7 à Me JULIEN

ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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