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samedi 20 avril 2013


Antoine TALENS                                                                                                                LUNEL le 13 Avril 2013  
161, rue Edgar QUINET
34400 LUNEL                                                                                                               Maitre Pierre JULIEN
Zac du Roubian
10 rue des Laboureurs
BP 326/26
13151 TARASCON CEDEX
Réf : 2013M01898 audience du 18 avril 2013

LRAR N°1A06380622689

Monsieur le liquidateur Pierre JULIEN,

Je fais suite à votre LRAR du 11 Avril 2013, par lequel vous tentez encore d’exciper de vos responsabilités. Je  vous rappelle que le mandataire c’est vous. Depuis 2001, vous avez eu le temps de prendre connaissance des pièces, pour répondre de vos actes  à audience du 18 avril 2013!

Les éléments nouveaux apparus fin mars 2013, que vous me demandez sont en votre possession depuis votre désignation du 26 octobre 2001. Ce sont des preuves irréfutables, que vous m’avez cachés intentionnellement pour me priver de l’égalité des armes, du contradictoire et des droits de la défense et dont certaines comportent votre papier-entête et signature.

Vous réclamez aujourd’hui, le contradictoire qui m’a été refusé depuis 20 ans et que vous continuez de me refuser, dans l’incurie que vous conduisez depuis votre désignation illégale. A ce propos, je vous réitère ma sommation de communiquer par LRAR du 5 Avril et itérative sommation du 11 avril 2013. Je vous rappelle également l’injonction de communiquer de Monsieur le juge-commissaire MOYERE par ordonnance Rôle N° 2011M04353 du 29 septembre 2011, mon itérative sommation LRAR du 17 octobre 2011 ainsi que le jugement du 6 septembre 2010 aujourd’hui définitif.

Je me permets de vous rappeler que le jugement d’ouverture du 05/11/1993 sur assignation délivré par J.L SEGUIN volatilisé dès le 28/09/1993, est publié au BODACC le 02 Décembre 1993,  ainsi que la  jurisprudence constante  de la Cour de Cassation, pour exemple : Cassation N° pourvoi : 07-12457 du 8 juillet 2008 - Cassation N° pourvoi : 99-18499 du 29 octobre 2002

Je vous rappelle également votre courrier du 20 MAI 2008

Un juriste de votre niveau, spécialiste des procédures collectives,  n’ignore pas que sans demande en justice, que sont les déclarations des créanciers, il ne peut y avoir de procédure.

Ainsi vous avez manqué a votre devoir de probité et de déontologie, tel qu’il est avéré, pour volontairement porter atteinte aux intérêts  « débiteur » redevable de RIEN, actifs et patrimoine, en violation de l’article 207 loi 25 janvier 1985, a tout le moins.

En outre, la procédure devant le tribunal de commerce est orale et je ne suis pas tenu de déposer des conclusions.

Pour autant, dans le souci du respect du contradictoire, je vous informe que je verserai au débat, du 18 avril 2013  devant Monsieur le Juge-commissaire MOYERE, le FAUX  P.V d’audience daté du 12/06/2002, fabriqué par le greffier de TARASCON le  21/03/2013. Alors que la procédure est dépaysée sur la juridiction de Marseille depuis le 31 OCTOBRE 2008 !


Vous et la BNP, avez produit ce faux PV en justice, pièce N°9 de vos conclusions, devant Monsieur Guy SCHMITT conseiller de la mise en état de la 8e chambre A de la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Alors que vous ne pouvez ignorer que l’action de la BNP lui est fermé depuis le 17 Décembre 1993 et sa prétendue créance éteinte à la même date ainsi que tous les prétendus créanciers en vertu de la forclusion prévue aux dispositions des articles 66 du décret 27 décembre 1985 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans la rédaction d’origine! Le 31 MAI 2002 vous avez fabriqué et déposé un faux.

Le FAUX grossier fabriqué le 21/03/2013, m’a privé de contradictoire à l’audience du 4 Avril 2013 devant le CME Rôle : 12/10254 qui m’a  condamné à 500€ par ordonnances, ainsi que de la possibilité d’appel sur faux émis à TARASCON le 12 juin 2002, sur vos conclusions du 05 JUIN 2002 !

Je vous informe également que je m’oppose à votre demande de renvoi dilatoire, au motif que toutes les pièces de la procédure y compris celles apparues fin 2013, que vous m’avez caché, sont en votre possession depuis votre désignation frauduleuse du 21 octobre 2001.

Ayant accepté votre désignation le 21 octobre 2001, sans avertir Monsieur le Juge-commissaire et le parquet au titre de l’article 425 du Code de Procédure Civile, de toutes les fraudes à la loi d’ordre public commises en réunion, vous en avez accepté de facto toute la responsabilité.

Vous tombez sous le coup du Pénal dans la complicité et le recel ; le recel est imprescriptible.

Dans le cadre de la mission à vous confié le 26 octobre 2001, vous avez abusé de la confiance de Monsieur le Juge commissaire de la juridiction de renvoi, ainsi qu’il ressort de son rapport déposé au Greffe le 6 février 2012 et du jugement du 15 MARS 2012, que vous avez trompé la religion des juges de Marseille depuis 2008, corroboré encore par le FAUX PV d’audience du 21/03/2013 !

Sans réponse avant le 18 avril 2013 à mes deux sommations et par la présente, de communiquer les pièces essentielles de la procédure visées aux articles 66, 67, 68 et 72 du décret du 27 décembre 1985, demandées à de multiples reprises, et encore par injonction de Monsieur le Juge-commissaire, du 29/09/2011 je formerai un incident de procédure aux fins de que soit appliqué l’astreinte de 5000€ par pièce indiqué à l’Itérative sommation

Je vous informe aussi, que dans un souci du respect du contradictoire  je communique la présente, avec copie de votre LRAR du 11 avril à Monsieur le Juge-commissaire Pierre MOYERE, et lui demande d’en tirer toutes les conséquences de droit au visa des articles 132 à 137 du Code de Procédure Civile

Et aussi que soit communiqué au Ministère Public, en vertu de l’article 478 du CPC

Veuillez agréer Monsieur le liquidateur, mes salutations distinguées


                                                                                                                       Antoine TALENS


PJ : Faux PV audience délivré par le greffe de TARASCON le 21/03/2013 aux fins que vous n’en ignoriez

ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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