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lundi 17 juin 2013




Antoine TALENS                                                                                           LUNEL le, 17 JUIN 2013

Monsieur le greffier en chef VEROT
Tribunal de commerce de Tarascon
20 rue E. MILLAUD
13151 TARASCON
LRAR N° 1A06380623488

Monsieur le greffier en chef VEROT

Je pris bonne note de votre courrier en date du 10 MAI 2013.

Sur assignation du prétendu créancier SEGUIN en date du 28 septembre 1993, vous avez mis au rôle et organisé une audience le 15 OCTOBRE à 15 H d’ouverture de procédure en  redressement judiciaire à mon encontre ;
Le « créancier poursuivant » n’était ni présent ni représenté à l’audience du 15/10/1993 ; les magistrats composant le « tribunal » n’ont tenu aucun compte de mes observations à l’audience susvisée : 1° cessation  d’activité in bonis au  31 Aout 1991 -  2°  j’étais  le Gérant de la  SARL TALENS BATIMENT TP qui a repris l’actif et le passif  le 1er Septembre 1991 !!

Le « tribunal » n’a pas constaté la caducité de la citation du 28/09/1993 qui aurait du conduire à la radiation de l’affaire et a curieusement renvoyé l’affaire en chambre du conseil en violation des articles susvisés et article 3 du Décret 27 décembre 1985, outre la nullité de l’assignation !

Votre  tribunal n’a pas hésité à statuer  le 05 Novembre 1993, en violation des articles 2, 3, 7 et 17 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 7 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles 12, 14, 15, et 16 du Code de Procédure Civile, en absence de toutes preuves !

Alors que le prétendu créancier, n’a jamais réitéré sa citation primitive, et qu’à ce jour, et malgré mes multiples demandes, vous n’avez jamais produit les preuves de ma cessation de paiement qui doit obligatoirement être jointe à la demande de redressement judiciaire!

« Il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver, outre le caractère déterminé et exigible de sa créance, que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible. Com. 22 juin 1999: Rev. proc. coll. 2000. 45, obs. Deleneuville »
« …la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire. Com. 27 avr. 1993: Bull.civ n° 154 »
 «…il n’y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible c’est à dire échu, avec son actif disponible (T.Com. Lille 5 mai 1987 : Rjcom 1987 255, note Derrida ; RTD com 1988. 688 ; obs. Merle)».

Votre complice rabatteur d’affaires l’huissier SCP BONVALET – PONCE Officier-Ministériel, de la TARASCON-CONNEXION a dressé, l’assignation du 28/09/1993  en violation de l’article 17 de la loi du 25 janvier 1985, ce que cet huissier téméraire ne pouvait ignorer :

« -Attendu que la créance revêt un caractère certain, liquide et exigible.
« -Il apparait que la partie défenderesse ne peut être dans ces conditions qu’en état de CESSATION DE PAIEMENTS, au sens de l’article 3 de la loi du 25 janvier 1985 et que par application de l’article 4 de cette Loi et de l’article 7 du décret du 27 décembre 1985, la partie requérante est fondée à solliciter la mise en REDRESSEMENT JUDICIAIRE de son débiteur.
« Voir prononcer le redressement judiciaire de la partie défenderesse avec toutes les conséquences de droit  -  2°Voir fixer la date de cessation des paiements - 3° Voir commettre tels de Messieurs les Juges Commissaires et tels de Messieurs les représentants des créanciers  qu’il plaira au tribunal  de désigner -  4° La condamner aux entiers dépens et ordonner qu’ils soient employés en frais privilégiés et prioritaires.
Il n’est pas inutile de rappeler, que l’huissier instrumenteur, a délivré tous les actes depuis le jugement de redressement de le SARL TALENS BATIMENT TP en date du 28 MAI 1993 !

Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie  Crim 7 janvier 1970 (Bull.crim. n°14 p.30)
L’Article 3 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 dispose que :

Lorsqu'un tribunal est saisi d'une demande qu'il estime soit d'office, soit par voie d'exception, ne pas ressortir de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel qui désigne la juridiction compétente, les parties entendues ou convoquées par le greffier.

Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel sont immédiatement notifiées aux parties par le greffier du tribunal ou de la cour et ne sont susceptibles d'aucun recours.
La décision du premier président s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc habilité, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, à accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article 26 de la loi du 25 janvier 1985. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et l'apposition des scellés.

Or, à audience du 15 octobre 1993, j’avais indiqué au tribunal ma cessation d’activité au 31/08/1991
Toute procédure en liquidation judiciaire doit comporter comme fondement soit une cessation des paiements avérée, soit une assignation valable de la part d’un créancier. 

En l’espèce, aucune preuve de ces deux conditions n’est rapportée à ce jour !

La Cour de cassation considère même que la cessation des paiements, comme toutes les autres conditions de fond de la procédure collective, constitue un moyen d’ordre public qui est recevable pour la première fois devant elle (Cass. com. 8 mars 1948 bull civ II n°73 – Extrait de l’Encyclopédie Dalloz –Sociétés – tome III - § 402).

Le 05 novembre 1993, le tribunal de commerce de TARASCON a estimé qu’il était compétent, pour prendre Antoine TALENS en otage, en violation des articles 2, 3, 7 17 de la loi du 25 janvier 1985 et article 7 du décret n° 85-1388 du 27 Décembre 1985 ensemble violation des articles 12, 14, 15 et 16 du Code de Procédure Civile, aux fins de me spolier et provoquer la situation de banqueroute avérée;

Alors que vous, et ce même « tribunal » ne pouvait en aucun cas, ignorer qu’Antoine TALENS est le Gérant la SARL TALENS BATIMENT TP  placé en redressement judiciaire, le 28 MAI 1993,  converti en liquidation par jugement du 25 JUIN 1993 par votre même « tribunal »!

Le 05 NOVEMBRE 1993, « magistrats »  et greffier, ont sciemment opéré par escroquerie au jugement en bande organisée, de façon planifiée et prémédité dès le 28 septembre 1993;
Art. 194. –du Décret du 27 Décembre 1985 : Au décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers, il est ajouté l'article 10-1 ci-après:

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Un extrait de la décision est adressé par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure au président de la chambre des métiers compétant.

L'arrêté mentionné à l'article 10 du présent décret détermine la liste des décisions mentionnées au répertoire des métiers ainsi que les modalités de communication de ces décisions.

Or, dès le 1er Décembre 1993, Monsieur le Président de la Chambre des Métiers vous a informé personnellement par le BORDEREAU D’ENVOI que vous avez reçu le 02 DECEMBRE 1993 ;
« Son entreprise ne figure pas au Répertoire des Métiers »

C’est en effet la réponse que vous a adressé M. le Président Roger GUIRAMAND de la Chambre des Métiers à votre courrier du 29/11/1993 « aux fins de mention au répertoire des métiers »… de sorte qu’il vous était impossible d’en ignorer les conséquences dès 1993 !!

Alors encore que dès l’audience du 15 octobre 1993 à 15 Heures, j’ai informé le tribunal que j’avais cessé mon activité in bonis au 31 Aout 1991, à l’appui du certificat de radiation du répertoire des métiers, corroboré par la réponse du Président de la Chambre des Métiers Roger GUIRAMAND, en date du 1er Décembre 1993 !

En tout état de cause, le tribunal radicalement incompétent ne pouvait ignorer la nullité de l’assignation délivré le 28 septembre 1993, par un « créancier fantôme », volatilisé depuis le 28/09/1993 et qui n’a jamais déclaré sa prétendu créance à la procédure ouverte le 5/11/1993!!

Il n’est donc pas inutile de vous rappeler les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et son décret d’application n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicables en la cause et d’ordre public ;

Article 2 Loi 25 janvier 1985 : Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.
Or, le 15 OCTOBRE 1993 à 15 Heures, j’ai informé le tribunal que j’avais cessé mon activité in bonis au 31 Aout 1991, à l’appui du certificat de radiation du répertoire des métiers !

Article 3 Loi 25 janvier 1985 : La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article 2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Or, le prétendu « créancier »  assignant, M. Jean-Louis SEGUIN, absent de l’audience et de la procédure depuis le 29 septembre 1993, n’a jamais rapporté la preuve de la cessation de paiements d’Antoine TALENS, contrairement à ce qui est faussement mentionné au jugement d’ouverture du 05 novembre 1993 qui ne comporte aucun N° d’identification d’activité!

Article 7 Loi 25 janvier 1985 : Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan

Or, Antoine TALENS n’a pas qualité de commerçant ni d’Artisan !

Art. 13. –Décret du 27 Décembre 1985 : Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le président du tribunal ou le tribunal, commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires au sens de l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 précité. Le juge commis peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.

Le greffier avertit le débiteur et le créancier poursuivant qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de l'audience.

Le président du tribunal s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la date de l'audience.

Le président J.C. BOUET, agent immobilier, alléché par la maison familiale sise les BAUX-DE-PROVENCE n’a pas jugé utile de commettre,  un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise !!

En outre, Antoine TALENS, ne pouvait pas être en cessation de paiements en vertu d’un titre exécutoire de la Cour d’appel de Nîmes en date du 18 Février 1993, entre les mains de M. JULIEN, et dont les intérêts produits depuis 1988, courant jusqu’à parfait paiement !

Ce titre exécutoire a produit des intérêts cumulés arrêtés en 2011 à hauteur de 2.413.274,19€  en vertu  des articles  L313-2 du Code Monétaire et Financier sur les fonds du titre exécutoire du 18 février 1993 et de l’article L.622-8 du Code de Commerce ancien 

En cette affaire d’escroquerie, il ressort clairement des preuves en ma possession,  que VOUS, et d’autres auxiliaires de justice de TARASCON-CONNECTION  ont été bénéficiaires de mes actifs entre les mains du mandataire, en violation  des  Articles 432-10, 432-15, 321-1 à 321-5 du Code Pénal

Les bénéficiaires des sommes ont participé activement directement ou indirectement à la spoliation de mes actifs et de mon patrimoine, par escroquerie au jugement du 19 janvier 2006, devant le TGI de TARASCON, et la Cour d’appel d’Aix en Provence, ainsi qu’il ressort  du courrier de BARTHELEMY-ALLIO-NIQUET-TOURNAIRE-CHAILAN en date du 03 mai 2005, adressé à M. JULIEN, avec facture n°2080257 du 2 avril 2008 caractérisant le Dol et le recel, qui est imprescriptible!

1.«L'usage par un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire, lesquels sont informés tous les trois mois du déroulement des opérations, et fait tous les deux ans l'objet du contrôle prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, outre l'hypothèse d'une mission d'inspection diligentée par un magistrat du parquet près la cour d'appel désigné spécialement à cet effet ainsi que le prévoit l'article 55 du décret précité ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427

Or, il ressort du rapport d’instruction article (145 du CPC) en 42 pages,  déposé au greffe le 23 MAI 2013 que le mandataire JULIEN a refusé de se plier à la mesure d’instruction ordonnée le 12/12/2012 et n’a produit aucune comptabilité d’un commissaire aux comptes ni états trimestriels au titre de l’article 123 du décret, jamais déposé au greffe, au demeurant !

2. "Le mandataire liquidateur ne peut rémunérer les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission ; il appartient au tribunal, de rechercher si la facturation des services d'un tiers ayant une telle activité n'est pas de nature à attirer l'attention du procureur de la République sur l'irrégularité d'une telle facturation" ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427

Or, M. JULIEN à utilisé mes actifs du titre exécutoire en date du 18 février 1993, pour engager des procédures à l’encontre de mon patrimoine, alors qu’il n’existe aucun passif !

3. « …le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ;  Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427

Il résulte de cette analyse, que les délits de malversations de JULIEN, ont été couverts par les complices de TARASCON, en charge de la surveillance et faisant partie de la bande organisée ;
4." d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que le mandataire ait porté volontairement atteinte aux intérêts  du débiteur, en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, et en se faisant attribuer des avantages qu'il sait ne pas être dus ;  Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427

En l’espèce Pierre JULIEN a pillé les sommes provenant du titre exécutoire du 18 FEVRIER 1993 qu’il s’est approprié  pour porter volontairement atteinte au patrimoine des TALENS/CANET sis les BAUX-DE-PROVENCE et vidé le compte de la procédure au profit de tiers bien identifiés dans son « extrait de compte » du 26 mai 2011, dont vous faites partie !!
Les délits caractérisés de  Dol, concussion et recel sont incontestables !

5. «…Les infractions, procédant d'un concert frauduleux de leurs auteurs, sont connexes et les actes interruptifs de prescription relatifs à l'une d'elles produisent le même effet à l'égard des autres ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427

Il en résulte que vous et la bande organisée de la TARASCON-CONNEXION, ne pouvez vous réfugier derrière une quelconque prescription, puisque dans la procédure est toujours en cours et JULIEN, fait usage de faux infraction instantanée ;  l’infraction caractérisée de malversations sera révélée et constatée lors de la prochaine reddition des comptes de votre complice, au titre de l’article 168 de la loi du 25 janvier 1985 devant le Tribunal de Commerce de Marseille

M. JULIEN « représentant des créanciers » a détourné a son profit, tous les actifs du « débiteur » sans aucune autorisation, en violation de Article L812-1 du Code de Commerce et de l’article 207 LOI 25 janvier 1985, corroboré par l’ordonnance du 14 Novembre 2011!

Art. 28. – Décret du 27 décembre 1985 :
Le juge-commissaire autorise l'administrateur ou le débiteur à remettre au représentant des créanciers les sommes nécessaires à l'accomplissement de la mission de ce dernier.

Or, en cette affaire d’escroquerie  M. JULIEN n’est pas désigné  ADMINISTRATEUR et a procédé au pillage de mes actifs avec la complicité  du juge commissaire Paul ARLAUD !

Les faits réprimés ont en commun de ne pas exiger de la part du prévenu un dol spécial. Peu importe donc que le mandataire ait voulu nuire aux créanciers ou au débiteur (Crim. 23 mai 1995, n° 94-81.673, Bull. Crim., n° 189; Rev. Proc. Coll. 1996, 240, obs. B. Soinne.).

Le mandataire doit choisir d'accomplir lui-même et entièrement la mission confiée par le tribunal ou accepter de céder une partie de ses émoluments à l'intervenant extérieur dont il souhaite s'entourer.  OR, TEL N’EST PAS LE CAS EN L’ESPECE !

La règle résulte explicitement de l'article L. 811-1 alinéa 3 du Code de commerce pour les administrateurs judiciaires, de l'article L. 812-1 alinéa 3 du Code de commerce pour les mandataires judiciaires. L'alinéa 2 de chacun de ces articles précise que le mandataire de justice désireux de recourir au service d'un tiers sera préalablement autorisé par le président du Tribunal.

L'article 207 de la Loi du 25 janvier 1985 tel qu'il résulte de sa rédaction initiale, punit les malversations commises par les créanciers et les organes de la procédure ;
La Cour de cassation avait précisé que l'infraction était constitué en présence de tout fait révélant une volonté pour le mandataire de justice d'enfreindre ses obligations légales envers le débiteur ou la masse des créanciers (Crim, 20 juill, 1982, n°81-95,108, Bull. Crim. N° 195; D, 1983, IR 59, obs, F. Derrida; jur, 220, note J-P, Marchi),

Un juriste de votre niveau, ne peut ignorer les articles susvisés, et encore moins l’Article 17 alinéa 2° de la Loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause et d’ordre public:

Le tribunal ne peut être saisi que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :
- cessation de l'activité, s'il s'agit d'un artisan ou d'un agriculteur ;

En outre, l’article 472  du CPC dispose que Si le défendeur ne comparaît pas.... Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.  L’escroquerie au jugement est irréfutable

Or, il ressort du jugement d’ouverture du 05/11/1993 que j’étais absent de l’audience !
C’est donc par escroquerie aux jugements multiples, que la bande organisée de TARASCON avait planifiée la prise d’otage d’Antoine TALENS, pour le spolier de tous ses biens ! En effet, seul le patrimoine des commerçants et artisans sans défense intéresse le microcosme judiciaire de Tarascon, et non la mission de service public !

En cette affaire nauséabonde, il n’est pas contestable, que vous avez été un des acteurs principaux et organisateur des dérives mafieuses du tribunal de commerce de TARASCON ayant planifié l’escroquerie aux  jugements en bande organisée, ainsi qu’il ressort clairement des actes signés de leurs auteurs, qui sont des preuves irréfutables !

Votre responsabilité au regard des conséquences qui en ont découlé sur 20 ans, n’est pas contestable et la fermeture de votre « tribunal », serait de salut public !

Art. 21. – Décret du 27 Décembre 1985 : Le jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.

A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan. (…) ;

Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.

Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.   Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier.

Le 2 Décembre 1993, vous avez fait paraitre une insertion du jugement d’ouverture au BODACC, frappée de nullité, en absence du numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, qui est une formalité substantielle et d’ordre public prévu à l’article susvisé, qui n’aurait pas manqué d’attirer l’attention d’un greffier soucieux de déontologie et de son devoir !

En effet, en absence d’entreprise, on ne sait quelle activité serait à redresser ???

Le 05 NOVEMBRE 1993, les « magistrats » téméraires de votre « tribunal » radicalement incompétent pour connaitre au regard des articles 2, 3, 7, et 17 de la loi du 25 janvier 1985, ont mis en redressement une activité fictive, d’une entreprise fantôme, sans aucune preuve de cessation de paiement, qui incombe au « créancier » poursuivant, le fantôme SEGUIN volatilisé de la procédure depuis l’assignation frauduleuse du 28 septembre 1993, dressé par l’huissier PONCE de TARASCON !

La complicité d’escroquerie en bande organisée, tient également dans le fait que les auteurs, organes de la procédure, se sont  volontairement abstenu des formalités prévues aux dispositions de la loi;

Article 13 LOI du 25 Janvier 1985 : L’administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
Le procureur de la République communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.

Manifestement, le mandataire s’est abstenu  d’informer le procureur de la république

Et encore, Art. 29. – du Décret du 25 Décembre 1985 : Un mois après le jugement d'ouverture, l'administrateur et le représentant des créanciers font rapport au juge-commissaire et au procureur de la République sur le déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise.

En acceptant sa désignation illégale le 26 OCTOBRE 2001, le mandataire JULIEN, en accepte de facto la responsabilité et le recel des fraudes et malversations qu’il a volontairement aggravées, par escroqueries aux jugements multiples, en usage de FAUX ! Le recel est imprescriptible !

Il est avéré, que les mandataires BRINGUIER et JULIEN, représentant des créanciers n’ont pas eu à faire rapport au juge-commissaires, Paul ARLAUD et René MEUCCI, complices d’escroquerie !!

Article 14 LOI du 25 Janvier 1985 : Le juge-commissaire  est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.

Or, le novembre 1993, le « tribunal » de commerce de TARASCON, a pris le soin particulier de désigner à la procédure les juges-commissaires Paul ARLAUD et René MEUCCI, entrepreneurs de BTP du même secteur et concurrent directs d’Antoine TALENS !

Il n’est pas inutile de rappeler que ce sont les mêmes organes qui avaient été désignées, dans le jugement d’ouverture du 28 MAI 1993 de la SARL TALENS BATIMENT TP, et qu’ils ne pouvaient rien ignorer de la situation de l’escroquerie au jugement caractérisée du 05 NOVEMBRE 1993 !

L’ordonnance N° de Rôle : 93004743 en date du 03/12/1993 vous rappellera sans doute, l’arrogance, l’incompétence, l’excès de pouvoir manifeste des organes désignées par fraudes le 05/11/1993 et le sentiment de pouvoir et d’impunité, qui grise la bande organisée de TARASCON-CONNEXION:

« … que Monsieur Paul ARLAUD à fait connaitre au tribunal qu’il était favorable au renouvellement de la période d’observation sollicité par de débiteur ; L
« Ordonnons en conséquence, par application de l’article 140 de la loi du 25 janvier 1985, le renouvellement de la dite période d’observation pour une durée d’un mois ; L

Art. 20. –Décret du 27 Décembre 1985 : Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République. Il recueille préalablement les observations du représentant des créanciers, de l'administrateur et du débiteur lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.

En 20 ans de fraudes, la complicité de la bande organisée dans l’intention de nuire n’est plus à démontrer ! il était impossible aux autorités de surveillance au titre de l’article 425 du CPC,  d’en ignorer les fraudes, ce qui est bien corroboré, par le courrier de BRINGUIER en date du 22 FEVRIER 2002, au procureur de la république de TARASCON-CONNEXION, M. Antoine PAGANELLI ;

Comme l’explique M. le professeur Kernaleguen, "la notion d’excès de pouvoir renvoie à l’inacceptable et à l’intolérable". Et d’ajouter qu’"elle rappelle par son existence même que les pouvoirs du juge ne sont pas sans devoirs corrélatifs et (...) offre un ultime remède aux débordements éventuels", de sorte que "ce rôle irremplaçable explique en grande partie la fortune de l’excès de pouvoir qui se nourrit du triomphe même du juge parce qu’il en est le contrepoids nécessaire". Aussi, est-il soutenu que "par nature cause de trouble, sinon de scandale", l’excès de pouvoir "appelle une correction immédiate"(F. Kernaleguen, "L’excès de pouvoir du juge", Justices 1996, p. 151)

A ce stade, Monsieur le greffier VEROT, il ne peut s’agir de la seule incompétence ou excès de pouvoir,  mais, d’une volonté criminelle de nuire par l’application du plan machiavélique organisé dès le 28 septembre 1993, par la bande organisée de TARASCON ; greffier, huissiers, président, et des organes désignées, les mandants juges-commissaires et mandataires exécutants !

Il ressort des preuves irréfutables et des éléments nouveaux apparus FIN MARS 2013, que le Tribunal de commerce de Tarascon, est une industrie des escroqueries aux jugements accumulées depuis 20 ans, dans le but de me spolier de mes actifs et patrimoine sous couvert de procédure collective et de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 !!

Force est de constater que d’autres victimes des mêmes protagonistes composant la bande organisée de TARASCON-CONNEXION, sont placés en liquidation abusive, dans le but de les dépouiller  de tous leurs biens durement gagnés, sous couvert de procédure collective !

Les petits entrepreneurs et commerçants qui ont le malheur d’oser entreprendre dans l’environnement hostile de votre tribunal, sont spoliés par le système mafieux  aux mains du microcosme judiciaire FM qui compose la juridiction de Tarascon, dont le seul but, est de s’enrichir impunément, par le pillage des patrimoines, ainsi qu’il ressort du site « sociétés.com »  des magistrats « bénévoles » et autres affairistes trois points, satellites gravitant autour du frère « gardien du temple »  qui orchestre  les décisions criminelles prise à la loge !

La suppression de ce tribunal aux mains des mafieux s’avère de salut public !

Il convient de rappeler encore votre « habileté » à éluder mes multiples demandes de pièces de la procédure  que vous êtes tenu de délivrer au titre de l’article 1441 du CPC, et en particulier, la preuve de cessation de paiement allégué au jugement d’ouverture, et les insertions au BODACC !

L’intention avérée de nuire, est encore corroboré par jugement du 06 MAI 1994, le « tribunal » de commerce de TARASCON, sur « procédure d’office » a placé Antoine TALENS en liquidation judiciaire,

En effet,

Le jugement susvisé mentionne explicitement :

« QUE MONSIEUR TALENS QUI A COMPARU EN PERSONNE CE JOUR, EN CHAMBRE DU CONSEIL A DECLARE QU’IL N4ETAIT PAS EN MESURE DE PREPARER UN PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE DANS LE DELAI QUE LUI AVAIT ACCORDE LE TRIBUNAL ET PENDANT LEQUEL LA POURSUITE D’ACTIVITE AVAIT ETE AUTORISE »…

Alors qu’à audience j’ai encore  fait observer au tribunal, que j’avais cessé toute activité au 31 aout 1991, et que j’étais le gérant de la SARL TALENS BATIMENT TP, depuis le 1er Septembre 1991, le tribunal a manifestement et de façon volontaire dénaturé mes observations pour l’aboutissement de l’escroquerie planifiée et organisée, depuis l’assignation du 28 septembre 1993 !!

Au regard de toutes les fraudes à la loi ci-dessus exposées, un tribunal respectable, et des magistrats soucieux de leur devoir, ne pouvaient statuer en ces termes : « qu’il ressort des éléments de la cause, des consignations audit procès-verbal, du rapport oral de Monsieur Paul ARLAUD » ??
Il résulte encore du jugement de liquidation en date du 06/05/1994 :

PAR CES MOTIFS
« Vu le procès verbal de comparution des parties par devant ce tribunal siègent  en chambre du conseil en date de ce jour ;

« OUI,  MONSIEUR PAUL ARLAUD, JUGE-COMMISSAIRE, EN SON RAPPORT.

Or, malgré mes multiples demandes, vous n’avez jamais été en mesure de me délivrer le fameux rapport du MONSIEUR PAUL ARLAUD, JUGE-COMMISSAIRE prévu à l’article 140 qui dispose :

« Ancien art. 140 de la loi du 25 janv. 1985   [rédaction antérieure à L. n° 94-475 du 10 juin 1994] La période d'observation s'ouvre par une période d'enquête limitée à (Décr. n° 88-430 du 21 avr. 1988) «trente» jours renouvelable une fois par ordonnance du président du tribunal à la demande du débiteur, du procureur de la République ou du juge-commissaire.

Le juge-commissaire, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un expert de son choix, est chargé de procéder à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Les constatations de l'expert sont consignées dans le rapport du juge. Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19. — Pour l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, V. note  ss. ancien art. L. 620-1.

L'omission du rapport d'enquête prévu par les dispositions d'ordre public des arts. 140 [ancien] et 142 entraînait la nullité du jugement de première instance.   Paris, 13 mars 1987: D. 1987. IR 93.

3. A défaut de contenir les renseignements relatifs aux perspectives de redressement de l'entreprise, qu'il n'avait pas pour mission de recueillir, même s'il lui était permis de le faire, le rapport établi par le juge commis en exécution de l'art. 13 du décret ne pouvait remplacer celui qu'il incombait au juge-commissaire de dresser à l'issue de l'enquête prévue à l'ancien art. 140, al. 2, ci-dessus.  Com.

3 avr. 1990:  Bull. civ. IV, n° 112; D. 1990. IR 109.  Était donc justifié l'arrêt qui annulait la procédure de liquidation judiciaire ouverte au vu d'un tel rapport le même jour que le jugement ouvrant le redressement judiciaire.   Même arrêt. — V. aussi   Colmar, 4 mars 1987: D. 1987. IR 77   Paris, 6 mai 1988: D. 1988. IR 159  21 févr. 1989: D. 1989. IR 91.
3 bis. Le juge-commissaire ne pouvait procéder à l'enquête prévue à l'ancien art. 140 sans entendre le débiteur, même s'il disposait d'informations en raison de l'existence d'une procédure antérieure intéressant le même débiteur.   Limoges, 30 sept. 1991: BICC 1992, n° 223.

Si le juge commissaire ne fait pas partie de la formation de jugement un rapport écrit peut être exigé (arrêt CA Dijon 2/4/1996 et recueil Lecorre 331-32 page 425)

Je vous rappelle, que je n’ai jamais demandé le renouvellement d’une période d’observation, au demeurant impossible, et le jugement de liquidation rendu en chambre du conseil est frappé de nullité en vertu de l’article 119 alinéa 1er du Décret du 27 décembre 1985, et l’insertion au BODACC, en absence de N° d’identification de l’activité, est également frappé de nullité, au regard de l’article 21 même décret ! L’escroquerie en bande organisée n’est pas contestable !

Force est de constater, que l’huissier rabatteur d’affaires de la bande organisée, Francis PONCE qui a dressé l’assignation frauduleuse du 28 septembre 1993, a pris le soin de me priver de toute possibilité de recours, contre les décisions arbitraires et tyranniques des 05/11/1993 et 06/05/1994, en déposant les actes en Mairie du PARADOU (13520), sans lettre d’avertissement ni avis de passage dans la boite aux lettres, qu’il lui appartient de justifier !

En effet, je reste dans l’attente des preuves, depuis son LRAR du 26/11/2008 ! 

Cet huissier zélé Francis PONCE, faisant partie de la bande organisée, apporte la preuve irréfutable signée par un acte n°22377 en date du 26 Mai 1994, adressé à : Maitre VEROT Alain !

Du 6 Mai 1994, au 26 octobre 2001, aucune formalité substantielle de procédure n’a été faite et la bande organisée de TARASCON, a décidé de procéder au remplacement du liquidateur, en violation des articles 17, et 167 de la loi du 25 janvier 1985 et des prescriptions instaurées dès le 17 DECEMBRE 1993, par les articles 66, 67, 68 et 72 du décret et 53, de la loi de 1985 précité !

En vertu de l’article 66 du décret n°85-1388 du 27/12/1985, et article 53 loi 25 janvier 1985 l’extinction de la créance intervenue dès le 17 décembre 1993, fait obstacle à la recevabilité d’une demande en paiement et au prononcé d’un titre, lequel ne peut au surplus être délivré du fait de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (Com. 30 mars 2005, n° 03-12.971, NP).

Art. 31. Décret 27 Décembre 1985- Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes à celui que le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence de celui qui cesse ses fonctions.

En acceptant sa désignation illégale du 26 octobre 2001, M. JULIEN ne pouvait donc rien ignorer de la situation de fraudes, qu’il a volontairement aggravées en violation de l’article 207 de la Loi du 25 janvier 1985 ;

M. JULIEN a déposé des conclusions le 5 juin 2002,  devant le juge-commissaire Paul ARLAUD pour faire valider un passif fictif le 12 juin 2002 par escroquerie aux jugements caractérisée;

«  la créance qui n’a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ; Com. 16 Fév. 1999 ; D. Affaires 1999. 523, obs P.P. ; 

C’est la raison pour laquelle, le greffe et les organes, qui ne pouvaient rien ignorer de l’escroquerie, n’ont jamais communiqué les déclarations de créancier, et les insertions au BODACC !

Le 12 JUIN 2002, vous avez encore opéré par escroquerie au jugement en bande organisée : juge-commissaire Paul ARLAUD – greffier VEROT  – mandataire JULIEN -  avocat KLEIN conseil de Madame CANET Danielle ex épouse TALENS en collusion incontestable avec le mandataire JULIEN !

Profitant de la requête conjointe KLEIN/JULIEN en date du 12 JUIN 2002 visant à la vente de Gré à Gré, de la maison de Madame Danielle CANET ex épouse TALENS, sise les Baux-de-Provence, vous avez profité de la même audience du 12 JUIN 2002, pour faire valider le passif fictif fabriqué le 20 mars 2002 par M. JULIEN en son étude, en violation des articles 66, 72 du décret et 53 Loi 25 janvier 1985, corroboré par l’ordonnance du même jour 12/06/2002, autorisant la vente !

Le 12 JUIN 2002, le juge-commissaire Paul ARLAUD, à émis sept ordonnances portant admission, en violation des articles 14, 15, 16 du CPC et articles 50, 51, 53, 100, 103, de la loi du 25 janvier 1985 et 66, 72 de son  décret d’application du 27/12/1985! L’escroquerie n’est pas contestable !

1°- Les créances déclarées font l’objet d’une vérification en redressement judiciaire par le représentant des créanciers ;  Cette mission (art. 72 D. 25 :12 :1985) s’apparente à une mesure d’instruction préparatoire à la décision du juge commissaire (Pétel, 5e éd., n° 383)

2°- Si le débiteur est dessaisi, ce dernier participe également à la vérification des créances tant sous l’empire de la Loi de sauvegarde des entreprises (D. 27 déc. 1985 art. 72 al.1) que depuis la Loi du 26 juillet 2005, son absence de convocation est une cause d’irrégularité de l’ordonnance  d’admission, dont il est seul à pouvoir se prévaloir.

3°- Le débiteur doit être convoqué par le représentent des créanciers – mandataire judiciaire- pour pouvoir formuler ses observations sur les créances déclarées (D27 déc. 1985, art.72, al. 1, C. Com., art. R. 624-1, al. 1 [anc. D. 28 déc. 2005, art. 197, al.2] en redressement judiciaire, C. Com.,  art. R. 641-28 [anc. D. 28 déc. 2005, art. 239], en liquidation judiciaire) à peine de nullité  de l’ordonnance à intervenir

Il appartient au mandataire JULIEN de justifier d’une convocation au débiteur, conforme aux dispositions de l’article 72 du décret du 27 décembre 1985, dans le délai imposé par l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause et d’ordre public !

Le 31 MAI 2002, vous avez délivré un « CERTIFICAT DE DEPOT » :

« LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON CERTIFIE QU’A ETE EFFECTUE le 31.05.2002 PAR : MAITRE Pierre JULIEN – UN DEPOT SOUS RUBRIQUE AINSI LIBELE : LISTE DES CREANCES – D 73 »

L’escroquerie est encore corroborée par, votre « notification » en date du 31/05/2002 pour audience du mercredi  12 JUIN 2002 qui stipule :


« LES AFFAIRES CONCERNANT LES CONTESTATIONS DE CREANCES NEES APRES LES DECLARATIONS QUI ONT ETE FAITES AUPRES DE MAITRE Pierre JULIEN, MANDTAIRE LIQUIDATEUR »

Or, il n’est pas contestable que votre complice, l’escroc Pierre JULIEN a été désigné par fraude le 26 OCTOBRE 2001 et que par conséquent, les déclarations auprès de ce mandataire sont obligatoirement en violation de tous les articles susvisés et en particulier le 53 L.25 janvier 1985 !!



En outre, il est intéressant, de constater, que comme dans les innombrables cas de multiples dossiers traités par votre « tribunal », l’acte est envoyé à une fausse adresse et je n’ai pas été le destinataire ; et encore, ce n’est pas ma signature qui est sur l’accusé de réception !

Curieusement, Madame CANET Danielle ex épouse TALENS, n’a pas reçu de convocation spécifique pour son audience du 12 JUIN 2002, devant votre complice Paul ARLAUD, qui à rendu l’ordonnance autorisant la vente de Gré à Gré pour sa maison sise les BAUX-DE-PROVENCE, objet de convoitise!

Le 12 JUIN 2002, le téméraire juge-commissaire PAUL ARLAUD, votre complice d’escroquerie à siégé es qualités de juge de l’impôt et de la sécurité sociale en excès de pouvoir caractérisé !

Alors que la bande organisée de TARASCON, ne peut ignorer la forclusion au 17 DECEMBRE 1993 !
Le 12 JUIN 2002, vous avez encore organisé et mis au rôle, une audience devant le juge-commissaire Paul ARLAUD  en violation des articles 53 Loi 25 janvier 1985 et 66 et 72 de son décret d’application
Un juriste de votre niveau, ne peut ignorer la règle en la matière :

«  la créance qui n’a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ; Com. 16 Fév. 1999 ; D. Affaires 1999. 523, obs P.P. ; 

C’est ce que prévoit explicitement l’article L.621-46 alinéa 4 du Code de commerce (anc. L.25 janv.1985, art.53 alinéa 4) Cette disposition d’ordre public, n’a pas été considéré contraire à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Com. 3 oct. 2000 n° 98-12.275, NPT, RD, banc. Et fin. 2001/1, n° 18, obs. F-X. Lucas)

L’extinction de la créance, ne laisse même pas subsister une obligation naturelle, susceptible d’une conversion en obligation civile (Com. 31 mai 1994, n° 92-10.227, Bull. civ. IV, n° 197 ; Rev. Proc. Coll. 1995, 56, n° 6 obs. B. Dureuil, D. 1995, somm. P. 25, obs. A. Honorat – Com. 1er oct. 2002, n° 99-17.876, NPT, RD banc. Et fin. 2003/2, p. 100, n° 74, obs. F.-X. Lucas – Com. 13 mars 2007, n° 05-21.805, NP, n° 472 F-D.)

En effet, comme l’indique la Cour de Cassation, l’action n’est pas seulement fermée au créancier : sa créance est éteinte de plein droit (Com 13 mars 2007, n° 05-21.805, NP, n° 472 F-D).

On voie mal comment, le 20 MARS 2002, le 31 mai 2002 et le 12 JUIN 2002 M. JULIEN, professionnel du droit et spécialiste des procédures collectives, et la bande organisée de TARASCON  pouvaient ignorer la jurisprudence susvisée de la Cour de Cassation

En vertu de l’article 66 du décret n°85-1388 du 27/12/1985, et article 53 loi 25 janvier 1985 l’extinction de la créance intervenue dès le 17 décembre 1993, fait obstacle à la recevabilité d’une demande en paiement et au prononcé d’un titre, lequel ne peut au surplus être délivré du fait de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (Com. 30 mars 2005, n° 03-12.971, NP).

Il ressort clairement de cette analyse, une volonté de nuire et un acharnement procédural sur 20 ans, dans le seul but de spolier et de provoquer la situation de banqueroute de TALENS!!

Par dérogation à la règle du dessaisissement le débiteur peut seul  se constituer, partie civile s’il est victime d’un crime ou d’un délit ; ce qui en l’espèce est irréfutable

En vertu de l’article L.641-9 alinéa 2 du Code dans la rédaction que lui donne la Loi de sauvegarde des entreprises, la réserve selon laquelle le débiteur devait limiter son action à la poursuite de l’action publique sans solliciter de réparation civile est supprimée. (Rapp. Xavier de ROUX, n° 2095, p. 637). En conséquence, désormais, non seulement le débiteur pourra se constituer partie civile, mais en outre, demander une indemnisation.

L’escroquerie en bande organisée conduite et aggravée par Me Pierre JULIEN depuis le 26 OCTOBRE 2001, n’est plus à démontrer et vous avez fabriqué et fourni a ce mandataire tous les documents mensongers, pour lui faciliter la tache;

Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. [De même : Cass.crim. 14 mars 1972 - Gaz. Pal. 1972 II 738] Cass.crim. 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :

Ces documents ont été produits en justice, pour porter volontairement attente à mes actifs et patrimoine, devant le TGI les 19/01/2006 et 01/03/2012 et la Cour d’appel d’Aix en Provence !

L'infraction se renouvelle à chaque fait positif d'usage qui interrompt la prescription. Crim. 8 juill. 1971: Bull. crim. no 227; D. 1971. Somm. 150.

Crim 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction... » Crim  8 novembre 1962, (Bull. crim, no 312 ).

La Cour de Cassation pose le principe suivant lequel : "C’est le fait d’obtenir frauduleusement une décision de justice pour porter préjudice à son contradicteur. L’escroquerie par jugement est caractérisée dès lors que des manœuvres frauduleuses sont entreprises au cours d’un procès pour tromper le juge.

« La tentative d’escroquerie par jugement est consommée lorsqu’un plaideur tente de démontrer frauduleusement de l’existence d’un droit, en ce sens, CA PARIS, 27 juin 1963

Article 313-3 La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Le 31 octobre 2008, le premier président de la cour d’appel a renvoyé la procédure devant le Tribunal de commerce de Marseille, a la demande de la présidente CIPRIANO !

Il  ressort du rapport de Monsieur le Juge-commissaire de la juridiction de Marseille, déposé au greffe en date du 6 février 2012  que vous avez soutenu ne plus détenir aucun document, concernant la procédure de SARL TALENS BATIMENT TP ouverte le 28/05/1993 qui auraient été détruits !

Pour autant, alors que la procédure est dépaysée sur Marseille depuis le 31 octobre 2002, vous avez continué à délivrer à votre complice Pierre JULIEN, des faux PV d’audiences du 12 JUIN 2002, en dates des 23 et 26 mars 2013, pour être produits en justice, devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence aux fins de tromper encore la religion des juges;

Des éléments nouveaux de preuves irréfutables apparues fin MARS 2013, font apparaitre que le greffier, le tribunal, le président, les organes désignées, et les auxiliaires de justice de TARASCON ont opéré de concert pour fabriquer un passif fictif le 12 JUIN 2002, encore par escroquerie au jugement, n’ayant pas hésité a fabriquer des FAUX au sens de l’article 441-1 du Code Pénal!

Alors que M. JULIEN, a soutenu le 5 juin 2002, avoir averti les « créanciers » le 17 mai 2001 !

Et que jamais il n’a été procédé à aucune vérification de passif au titre de l’article 72 Décret 1985

Au regard des éléments nouveaux, apparus fin mars 2013, j’ai déposé une requête en réclamation contre les actes du liquidateur sur le fondement de l’article 25 du Décret du 27 Décembre 1985 avec 49 pièces justificatives d’escroquerie aux jugements et en « nouvelle » vérification de créances devant Monsieur le juge-commissaire de la juridiction de renvoie de Marseille ;

Curieusement, M. JULIEN, n’était pas présent à l’audience du 18 avril 2013 !!

Or, le juge-commissaire de la juridiction de renvoi de Marseille, a par ordonnance du 18 avril 2013  sommé le mandataire JULIEN de communiquer sous astreinte, les déclarations des créanciers au sens  des articles 66, 67 et 68 du décret du 27 décembre 1985, qui sont les demandes en justice, et qui m’ont été cachées par le greffe, les organes désignées le 05/11/1993  au titre de l’article 14 loi 1985 et les mandataires depuis 20 ans, pour me priver du contradictoire et de l’égalité des armes !

Le 3 MAI 2013, j’ai reçu de M. JULIEN, les déclarations des créanciers, qui sont toutes frappées de nullités de fond (arts. 117 à 120 du CPC) et de forclusion dès le 17 DECEMBRE 1993 !!!

Curieusement, aucune déclaration, du « créancier » poursuivant Jean-Louis SEGUIN !!

Il résulte de cette analyse, que votre complice le mandataire JULIEN a trompé la religion du juge-commissaire et des magistrats de la juridiction de renvoi, depuis octobre 2008 avec des documents qui ne répondent pas aux exigences des règles de procédure, édictées par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d’application du 27 décembre 1985;

C’est ainsi que le 01 mars 2012, votre complice l’escroc JULIEN Pierre à obtenu de la TARASCON-CONNEXION  devant le TGI, confirmation  de l’escroquerie au jugement du 19 janvier 2006, qui ordonne la vente aux enchères de notre maison familiale, sise les BAUX de Provence, avec exécution provisoire, alors que cette décision frauduleuse, ne fixe pas le montant de la créance !!

En outre, il ressort du rapport d’instruction (articles 143, 144 et 145 du CPC) déposé au greffe le 23 MAI 2013 par l’expert diligenté par ordonnance présidentielle du 12/12/2012, que votre complice Pierre JULIEN de la bande organisée, à opéré par abus de confiance des magistrats de Marseille ;

L'article L.626-12 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la Loi du 26 juillet 2005 et l'article L.654-12-1, dans la rédaction que lui donne la Loi du 26 juillet 2005, punissent des peines de l'abus de confiance aggravée (art.314-2 Code du Pénal) c'est à dire un emprisonnement de sept ans et une amende de 750 000 euros, les représentants des créanciers – mandataires judiciaires depuis la Loi de sauvegarde des entreprises - , liquidateurs qui auront accompli les faits visés aux articles L. 626-12-1 et II du Code de commerce, devenus les articles L.654-12-1 et L. 654-12-II

Ce pendant, je veux croire  qu’il existe encore des magistrats intègres, en dehors des juridictions de la TARASCON-CONNEXION, soucieux de leur devoir et capables de prononcer la sanction !

Et le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. (Article 441-4 du Code Pénal)

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;(Article 313-2 du Code Pénal)

Bien entendu, Monsieur le greffier en chef, je dispose désormais de toutes les preuves des faits ci-dessus exposés et ne manquerait pas de vous citer  en responsabilité, devant la juridiction compétente, pour répondre de vos actes et en dédommagement de mon préjudice sur 20 ans !
Veuillez agréer Monsieur le greffier en chef, mes salutations distinguées
                                                                                                                             Antoine TALENS

Ampliation :

1-       A mon conseil
2-       Monsieur le Procureur de la république
3-       Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce
4-       Direction des affaires Civiles et du Sceaux
5-       Rédaction des médias nationaux



ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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