Un extrait de la décision est
adressé par le greffier du tribunal qui a ouvert la procédure au président de
la chambre des métiers compétant.
L'arrêté mentionné à l'article 10
du présent décret détermine la liste des décisions mentionnées au répertoire
des métiers ainsi que les modalités de communication de ces décisions.
Or, dès le 1er
Décembre 1993, Monsieur le Président de la Chambre des Métiers vous a informé
personnellement par le BORDEREAU D’ENVOI que vous avez reçu le 02 DECEMBRE 1993 ;
« Son entreprise ne figure
pas au Répertoire des Métiers »
C’est en effet la réponse que
vous a adressé M. le Président Roger GUIRAMAND de la Chambre des Métiers à
votre courrier du 29/11/1993 « aux
fins de mention au répertoire des métiers »… de sorte qu’il vous
était impossible d’en ignorer les conséquences dès 1993 !!
Alors encore que dès l’audience
du 15 octobre 1993 à 15 Heures, j’ai informé le tribunal que j’avais cessé
mon activité in bonis au 31 Aout 1991, à l’appui du certificat de radiation du
répertoire des métiers, corroboré par la réponse du Président de la Chambre des
Métiers Roger GUIRAMAND, en date du 1er Décembre 1993 !
En tout état de cause, le
tribunal radicalement incompétent ne pouvait ignorer la nullité de
l’assignation délivré le 28 septembre 1993, par un « créancier
fantôme », volatilisé depuis le 28/09/1993 et qui n’a jamais déclaré sa
prétendu créance à la procédure ouverte le 5/11/1993!!
Il n’est donc pas inutile de vous
rappeler les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et son décret
d’application n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicables en la cause et
d’ordre public ;
Article 2 Loi 25 janvier
1985 : Le redressement et la
liquidation judiciaires sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, à
tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé.
Or, le 15 OCTOBRE 1993 à 15
Heures, j’ai informé le tribunal que j’avais cessé mon activité in bonis au 31
Aout 1991, à l’appui du certificat de radiation du répertoire des
métiers !
Article 3 Loi 25 janvier
1985 : La procédure de redressement
judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article 2, qui est
dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif
disponible.
Or, le prétendu
« créancier » assignant, M.
Jean-Louis SEGUIN, absent de l’audience et de la procédure depuis le 29
septembre 1993, n’a jamais rapporté la preuve de la cessation de paiements
d’Antoine TALENS, contrairement à ce qui est faussement mentionné au
jugement d’ouverture du 05 novembre 1993 qui ne comporte aucun N°
d’identification d’activité!
Article 7 Loi 25 janvier
1985 : Le tribunal compétent est le
tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou artisan
Or, Antoine TALENS n’a pas qualité de commerçant ni d’Artisan !
Art. 13. –Décret du 27 Décembre
1985 : Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le président du tribunal ou le tribunal,
commet, s'il l'estime utile, un juge pour recueillir tous renseignements sur la
situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur le
nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires au sens de l'article
1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 précité. Le juge commis peut se
faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont
consignées dans le rapport du juge. Ce rapport est déposé au greffe et
communiqué par le greffier au procureur de la République.
Le greffier avertit le débiteur
et le créancier poursuivant qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport dans
les délais et suivant les modalités fixées par le président du tribunal. Il informe le comité d'entreprise ou à
défaut les délégués du personnel que leurs représentants peuvent prendre
connaissance du rapport au greffe et les avise en même temps de la date de
l'audience.
Le président du tribunal s'assure
qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre les avis du greffier et la
date de l'audience.
Le président J.C. BOUET,
agent immobilier, alléché par la maison familiale sise les BAUX-DE-PROVENCE n’a
pas jugé utile de commettre, un juge pour recueillir tous renseignements
sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise !!
En outre, Antoine TALENS, ne
pouvait pas être en cessation de paiements en vertu d’un titre exécutoire de la Cour d’appel de Nîmes en date du 18 Février
1993, entre les mains de M. JULIEN, et dont les intérêts produits
depuis 1988, courant jusqu’à parfait paiement !
Ce titre exécutoire a produit des
intérêts cumulés arrêtés en 2011 à hauteur de 2.413.274,19€ en vertu
des articles L313-2 du Code
Monétaire et Financier sur les fonds du titre exécutoire du 18 février 1993 et
de l’article L.622-8 du Code de Commerce ancien
En cette affaire d’escroquerie,
il ressort clairement des preuves en ma possession, que VOUS, et d’autres auxiliaires de justice
de TARASCON-CONNECTION ont été
bénéficiaires de mes actifs entre les mains du mandataire, en violation des Articles
432-10, 432-15, 321-1 à 321-5 du Code Pénal
Les bénéficiaires des sommes ont
participé activement directement ou indirectement à la spoliation de mes actifs
et de mon patrimoine, par escroquerie au jugement du 19 janvier 2006, devant le
TGI de TARASCON, et la Cour d’appel d’Aix en Provence, ainsi qu’il ressort du courrier de BARTHELEMY-ALLIO-NIQUET-TOURNAIRE-CHAILAN
en date du 03 mai 2005, adressé à M. JULIEN, avec facture n°2080257 du 2 avril
2008 caractérisant le Dol et le recel, qui est imprescriptible!
1.«L'usage par
un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications
particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire,
lesquels sont informés tous les trois mois du déroulement des opérations, et
fait tous les deux ans l'objet du contrôle prévu par l'article 54-16 du décret
du 27 décembre 1985, outre l'hypothèse d'une mission d'inspection diligentée
par un magistrat du parquet près la cour d'appel désigné spécialement à cet
effet ainsi que le prévoit l'article 55 du décret précité ; Cour de
cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427
Or, il ressort du rapport d’instruction article (145 du CPC) en 42
pages, déposé au greffe le 23 MAI 2013 que
le mandataire JULIEN a refusé de se plier à la mesure d’instruction ordonnée le
12/12/2012 et n’a produit aucune comptabilité d’un commissaire aux comptes ni
états trimestriels au titre de l’article 123 du décret, jamais déposé au
greffe, au demeurant !
2. "Le mandataire liquidateur ne peut rémunérer
les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission ;
il appartient au tribunal, de rechercher si la facturation des services d'un
tiers ayant une telle activité n'est pas de nature à attirer l'attention du
procureur de la République sur l'irrégularité d'une telle facturation"
; Cour de cassation chambre
criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427
Or, M. JULIEN à utilisé mes actifs du titre exécutoire en date du 18
février 1993, pour engager des procédures à l’encontre de mon patrimoine, alors
qu’il n’existe aucun passif !
3. « …le délit de malversation n'est
pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal
prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la
clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ; Cour
de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427
Il résulte de cette analyse, que les délits de malversations de JULIEN,
ont été couverts par les complices de TARASCON, en charge de la surveillance et
faisant partie de la bande organisée ;
4."
d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que le
mandataire ait porté volontairement atteinte aux intérêts du
débiteur, en utilisant à son profit des sommes perçues dans
l'accomplissement de sa mission, et en se faisant attribuer des avantages qu'il
sait ne pas être dus ; Cour de cassation chambre criminelle
20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427
En l’espèce Pierre JULIEN a pillé les sommes provenant du titre
exécutoire du 18 FEVRIER 1993 qu’il s’est approprié pour porter volontairement atteinte au
patrimoine des TALENS/CANET sis les BAUX-DE-PROVENCE et vidé le compte de la
procédure au profit de tiers bien identifiés dans son « extrait de
compte » du 26 mai 2011, dont vous faites partie !!
Les délits caractérisés de Dol,
concussion et recel sont incontestables !
5. «…Les infractions, procédant d'un concert frauduleux de leurs
auteurs, sont connexes et les actes interruptifs de prescription relatifs à
l'une d'elles produisent le même effet à l'égard des autres ; Cour de cassation chambre criminelle 20
avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427
Il en résulte que vous et la bande organisée de la TARASCON-CONNEXION,
ne pouvez vous réfugier derrière une quelconque prescription, puisque dans la
procédure est toujours en cours et JULIEN, fait usage de faux infraction
instantanée ; l’infraction
caractérisée de malversations sera révélée et constatée lors de la prochaine
reddition des comptes de votre complice, au titre de l’article 168 de la loi du
25 janvier 1985 devant le Tribunal de Commerce de Marseille
M. JULIEN « représentant
des créanciers » a détourné a son profit, tous les actifs du
« débiteur » sans aucune autorisation, en violation de Article L812-1 du Code de Commerce et de l’article 207 LOI 25
janvier 1985, corroboré par l’ordonnance du 14 Novembre 2011!
Art. 28. – Décret du 27 décembre
1985 :
Le juge-commissaire autorise l'administrateur ou le débiteur à
remettre au représentant des créanciers les sommes nécessaires à
l'accomplissement de la mission de ce dernier.
Or, en cette affaire d’escroquerie M. JULIEN n’est pas désigné ADMINISTRATEUR et a procédé au pillage de
mes actifs avec la complicité du juge commissaire Paul ARLAUD !
Les faits réprimés ont en commun de ne pas exiger de la part du prévenu
un dol spécial. Peu importe donc que le mandataire ait voulu nuire aux créanciers
ou au débiteur (Crim. 23 mai 1995, n° 94-81.673, Bull. Crim., n° 189; Rev.
Proc. Coll. 1996, 240, obs. B. Soinne.).
Le mandataire doit choisir
d'accomplir lui-même et entièrement la mission confiée par le tribunal ou
accepter de céder une partie de ses émoluments à l'intervenant extérieur dont
il souhaite s'entourer. OR, TEL N’EST
PAS LE CAS EN L’ESPECE !
La règle résulte explicitement de l'article L. 811-1 alinéa 3 du Code de
commerce pour les administrateurs judiciaires, de l'article L. 812-1 alinéa 3
du Code de commerce pour les mandataires judiciaires. L'alinéa 2 de chacun de
ces articles précise que le mandataire de justice désireux de recourir au
service d'un tiers sera préalablement autorisé par le président du
Tribunal.
L'article 207 de la Loi du 25 janvier 1985 tel qu'il résulte de sa
rédaction initiale, punit les malversations commises par les créanciers et les
organes de la procédure ;
La Cour de cassation avait précisé que l'infraction était constitué en
présence de tout fait révélant une volonté pour le mandataire de justice
d'enfreindre ses obligations légales envers le débiteur ou la masse des
créanciers (Crim, 20 juill, 1982, n°81-95,108, Bull. Crim. N° 195; D, 1983, IR
59, obs, F. Derrida; jur, 220, note J-P, Marchi),
Un juriste de votre niveau, ne
peut ignorer les articles susvisés, et encore moins l’Article 17 alinéa 2° de
la Loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause et d’ordre public:
Le tribunal ne peut être saisi
que dans le délai d'un an à partir de l'un des événements mentionnés ci-après
et lorsque celui-ci est postérieur à la cessation des paiements du débiteur :
- cessation de l'activité, s'il
s'agit d'un artisan ou d'un agriculteur ;
En outre, l’article 472
du CPC dispose que Si
le défendeur ne comparaît pas.... Le juge ne fait droit à la demande que
dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’escroquerie
au jugement est irréfutable
Or, il ressort du jugement d’ouverture du 05/11/1993 que j’étais absent
de l’audience !
C’est donc par escroquerie aux jugements multiples, que la bande
organisée de TARASCON avait planifiée la prise d’otage d’Antoine TALENS, pour
le spolier de tous ses biens ! En effet, seul le patrimoine des
commerçants et artisans sans défense intéresse le microcosme judiciaire de
Tarascon, et non la mission de service public !
En cette affaire nauséabonde, il
n’est pas contestable, que vous avez été un des acteurs principaux et
organisateur des dérives mafieuses du tribunal de commerce de TARASCON ayant
planifié l’escroquerie aux jugements en
bande organisée, ainsi qu’il ressort clairement des actes signés de leurs
auteurs, qui sont des preuves irréfutables !
Votre responsabilité au regard
des conséquences qui en ont découlé sur 20 ans, n’est pas contestable et la
fermeture de votre « tribunal », serait de salut public !
Art. 21. – Décret du 27 Décembre
1985 : Le jugement ouvrant le
redressement judiciaire d'un débiteur est
mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur au
registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une
personne morale immatriculée à ce registre.
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les
mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le
répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan. (…) ;
Un avis du jugement est adressé
pour insertion au B.O.D.A.C.C. Cette insertion contient l'indication du nom du
débiteur, du siège de l'entreprise, de
son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de
la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle
précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de
l'administrateur s'il en a été nommé un. Elle comporte enfin l'avis aux
créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des
créanciers.
Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du
lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements
secondaires. Les publicités prévues ci-dessus sont
faites d'office par le greffier.
Le 2 Décembre 1993, vous avez
fait paraitre une insertion du jugement d’ouverture au BODACC, frappée de
nullité, en absence du numéro
d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, qui est
une formalité substantielle et d’ordre public prévu à l’article susvisé, qui
n’aurait pas manqué d’attirer l’attention d’un greffier soucieux de déontologie
et de son devoir !
En effet, en absence
d’entreprise, on ne sait quelle activité serait à redresser ???
Le 05 NOVEMBRE 1993, les « magistrats »
téméraires de votre « tribunal » radicalement incompétent pour
connaitre au regard des articles 2, 3, 7, et 17 de la loi du 25 janvier 1985,
ont mis en redressement une activité fictive, d’une entreprise fantôme, sans
aucune preuve de cessation de paiement, qui incombe au « créancier »
poursuivant, le fantôme SEGUIN volatilisé de la procédure depuis l’assignation
frauduleuse du 28 septembre 1993, dressé par l’huissier PONCE de TARASCON !
La complicité d’escroquerie en bande
organisée, tient également dans le fait que les auteurs, organes de la
procédure, se sont volontairement
abstenu des formalités prévues aux dispositions de la loi;
Article 13 LOI du 25 Janvier
1985 : L’administrateur et le
représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le
procureur de la République du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à
toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la
procédure.
Le procureur de la République communique au juge-commissaire sur la
demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative
contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à
la procédure.
Manifestement, le mandataire s’est abstenu d’informer le procureur de la république
Et encore, Art. 29. – du Décret
du 25 Décembre 1985 : Un mois après
le jugement d'ouverture, l'administrateur et le représentant des créanciers
font rapport au juge-commissaire et au procureur de la République sur le
déroulement de la procédure et la situation de l'entreprise.
En acceptant sa désignation
illégale le 26 OCTOBRE 2001, le mandataire JULIEN, en accepte de facto la
responsabilité et le recel des fraudes et malversations qu’il a volontairement
aggravées, par escroqueries aux jugements multiples, en usage de FAUX ! Le
recel est imprescriptible !
Il est avéré, que les mandataires
BRINGUIER et JULIEN, représentant des
créanciers n’ont pas eu à faire
rapport au juge-commissaires, Paul ARLAUD et René MEUCCI, complices
d’escroquerie !!
Article 14 LOI du 25 Janvier
1985 : Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de
la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Or, le novembre 1993, le
« tribunal » de commerce de TARASCON, a pris le soin particulier de
désigner à la procédure les juges-commissaires Paul ARLAUD et René MEUCCI,
entrepreneurs de BTP du même secteur et concurrent directs d’Antoine TALENS !
Il n’est pas inutile de rappeler
que ce sont les mêmes organes qui avaient été désignées, dans le jugement
d’ouverture du 28 MAI 1993 de la SARL TALENS BATIMENT TP, et qu’ils ne
pouvaient rien ignorer de la situation de l’escroquerie au jugement
caractérisée du 05 NOVEMBRE 1993 !
L’ordonnance N° de Rôle :
93004743 en date du 03/12/1993 vous rappellera sans doute, l’arrogance,
l’incompétence, l’excès de pouvoir manifeste des organes désignées par fraudes
le 05/11/1993 et le sentiment de pouvoir et d’impunité, qui grise la bande
organisée de TARASCON-CONNEXION:
« … que Monsieur Paul ARLAUD à fait connaitre au
tribunal qu’il était favorable au renouvellement de la période
d’observation sollicité par de débiteur ; L
« Ordonnons en conséquence, par application de l’article 140 de la
loi du 25 janvier 1985, le renouvellement de la dite période d’observation pour
une durée d’un mois ; L
Art. 20. –Décret du 27 Décembre 1985 : Le
tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du
rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République. Il
recueille préalablement les observations du représentant des créanciers, de
l'administrateur et du débiteur lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
La décision prolongeant la
période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19. Elle
est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Si la période d'observation est
prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à
l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de
recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue
d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant
des créanciers.
En 20 ans de fraudes, la complicité de la bande organisée
dans l’intention de nuire n’est plus à démontrer ! il était impossible aux
autorités de surveillance au titre de l’article 425 du CPC, d’en ignorer les fraudes, ce qui est bien
corroboré, par le courrier de BRINGUIER en date du 22 FEVRIER 2002, au procureur
de la république de TARASCON-CONNEXION, M. Antoine PAGANELLI ;
Comme l’explique M. le professeur Kernaleguen, "la notion d’excès de pouvoir
renvoie à l’inacceptable et à l’intolérable". Et
d’ajouter qu’"elle rappelle par son existence même que les pouvoirs du
juge ne sont pas sans devoirs corrélatifs et (...) offre un ultime remède aux
débordements éventuels", de sorte que "ce rôle irremplaçable explique
en grande partie la fortune de l’excès de pouvoir qui se nourrit du triomphe
même du juge parce qu’il en est le contrepoids nécessaire". Aussi,
est-il soutenu que "par nature cause de trouble, sinon de scandale",
l’excès de pouvoir "appelle une correction immédiate"(F. Kernaleguen,
"L’excès de pouvoir du juge", Justices 1996, p. 151)
A ce stade, Monsieur le greffier
VEROT, il ne peut s’agir de la seule incompétence ou excès de pouvoir, mais, d’une volonté criminelle de nuire par
l’application du plan machiavélique organisé dès le 28 septembre 1993, par la
bande organisée de TARASCON ; greffier, huissiers, président, et des
organes désignées, les mandants juges-commissaires et mandataires
exécutants !
Il ressort des preuves
irréfutables et des éléments nouveaux apparus FIN MARS 2013, que le Tribunal de
commerce de Tarascon, est une industrie des escroqueries aux jugements
accumulées depuis 20 ans, dans le but de me spolier de mes actifs et patrimoine
sous couvert de procédure collective et de l’article 152 de la loi du 25
janvier 1985 !!
Force est de constater que d’autres
victimes des mêmes protagonistes composant la bande organisée de TARASCON-CONNEXION,
sont placés en liquidation abusive, dans le but de les dépouiller de tous leurs biens durement gagnés, sous
couvert de procédure collective !
Les petits entrepreneurs et
commerçants qui ont le malheur d’oser entreprendre dans l’environnement hostile
de votre tribunal, sont spoliés par le système mafieux aux mains du microcosme judiciaire FM qui
compose la juridiction de Tarascon, dont le seul but, est de s’enrichir
impunément, par le pillage des patrimoines, ainsi qu’il ressort du site « sociétés.com » des magistrats « bénévoles » et
autres affairistes trois points, satellites gravitant autour du frère « gardien
du temple » qui orchestre les décisions criminelles prise à la
loge !
La suppression de ce tribunal aux
mains des mafieux s’avère de salut public !
Il convient de rappeler encore
votre « habileté » à éluder mes multiples demandes de pièces de la
procédure que vous êtes tenu de délivrer
au titre de l’article 1441 du CPC, et en particulier, la preuve de cessation de
paiement allégué au jugement d’ouverture, et les insertions au BODACC !
L’intention avérée de nuire, est
encore corroboré par jugement du 06 MAI 1994, le « tribunal » de
commerce de TARASCON, sur « procédure d’office » a placé Antoine
TALENS en liquidation judiciaire,
En effet,
Le jugement susvisé mentionne
explicitement :
« QUE MONSIEUR TALENS QUI A COMPARU EN PERSONNE CE JOUR, EN
CHAMBRE DU CONSEIL A DECLARE QU’IL N4ETAIT PAS EN MESURE DE PREPARER UN PROJET
DE PLAN DE REDRESSEMENT ORGANISANT LA CONTINUATION DE L’ENTREPRISE DANS LE
DELAI QUE LUI AVAIT ACCORDE LE TRIBUNAL ET PENDANT LEQUEL LA POURSUITE
D’ACTIVITE AVAIT ETE AUTORISE »…
Alors qu’à audience j’ai
encore fait observer au tribunal, que
j’avais cessé toute activité au 31 aout 1991, et que j’étais le gérant de la
SARL TALENS BATIMENT TP, depuis le 1er Septembre 1991, le tribunal a
manifestement et de façon volontaire dénaturé mes observations pour l’aboutissement
de l’escroquerie planifiée et organisée, depuis l’assignation du 28 septembre
1993 !!
Au regard de toutes les fraudes à
la loi ci-dessus exposées, un tribunal respectable, et des magistrats soucieux
de leur devoir, ne pouvaient statuer en ces termes : « qu’il ressort des éléments
de la cause, des consignations audit procès-verbal, du rapport oral de Monsieur
Paul ARLAUD » ??
Il résulte encore du jugement de
liquidation en date du 06/05/1994 :
PAR CES MOTIFS
« Vu le procès verbal de
comparution des parties par devant ce tribunal siègent en chambre du conseil en date de ce
jour ;
« OUI, MONSIEUR PAUL ARLAUD, JUGE-COMMISSAIRE, EN
SON RAPPORT.
Or, malgré mes multiples
demandes, vous n’avez jamais été en mesure de me délivrer le fameux rapport du
MONSIEUR PAUL ARLAUD, JUGE-COMMISSAIRE prévu à l’article 140 qui dispose :
« Ancien art. 140 de la loi
du 25 janv. 1985 [rédaction antérieure à L. n° 94-475 du 10 juin
1994] La période d'observation s'ouvre par une période d'enquête limitée à
(Décr. n° 88-430 du 21 avr. 1988) «trente» jours renouvelable une fois par
ordonnance du président du tribunal à la demande du débiteur, du procureur de
la République ou du juge-commissaire.
Le juge-commissaire, avec le concours du débiteur et l'assistance
éventuelle d'un expert de son choix, est
chargé de procéder à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation
économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de
redressement. Les constatations de l'expert sont consignées dans le rapport du
juge. Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19. — Pour
l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, V. note ss. ancien art. L.
620-1.
L'omission du rapport d'enquête prévu par les dispositions d'ordre
public des arts. 140 [ancien] et 142 entraînait la nullité du jugement de
première instance. Paris, 13 mars 1987: D. 1987. IR 93.
3. A défaut de contenir
les renseignements relatifs aux perspectives de redressement de l'entreprise,
qu'il n'avait pas pour mission de recueillir, même s'il lui était permis de le
faire, le rapport établi par le juge
commis en exécution de l'art. 13 du décret ne pouvait remplacer celui qu'il
incombait au juge-commissaire de dresser à l'issue de l'enquête prévue à
l'ancien art. 140, al. 2, ci-dessus. Com.
3 avr. 1990: Bull. civ. IV, n°
112; D. 1990. IR 109. Était
donc justifié l'arrêt qui annulait la procédure de liquidation judiciaire
ouverte au vu d'un tel rapport le même jour que le jugement ouvrant le
redressement judiciaire. Même arrêt. — V. aussi Colmar, 4 mars
1987: D. 1987. IR 77 Paris, 6 mai 1988: D. 1988. IR 159 21 févr.
1989: D. 1989. IR 91.
3 bis. Le
juge-commissaire ne pouvait procéder à l'enquête prévue à l'ancien art. 140
sans entendre le débiteur, même s'il disposait d'informations en raison de
l'existence d'une procédure antérieure intéressant le même débiteur.
Limoges, 30 sept. 1991: BICC 1992, n° 223.
Si le juge commissaire ne fait pas partie de la
formation de jugement un rapport écrit peut être exigé (arrêt CA Dijon 2/4/1996 et
recueil Lecorre 331-32 page 425)
Je vous rappelle, que je n’ai
jamais demandé le renouvellement d’une période d’observation, au demeurant impossible,
et le jugement de liquidation rendu en chambre du conseil est frappé de nullité
en vertu de l’article 119 alinéa 1er du Décret du 27 décembre 1985,
et l’insertion au BODACC, en absence de N° d’identification de l’activité, est
également frappé de nullité, au regard de l’article 21 même décret ! L’escroquerie
en bande organisée n’est pas contestable !
Force est de constater, que
l’huissier rabatteur d’affaires de la bande organisée, Francis PONCE qui a
dressé l’assignation frauduleuse du 28 septembre 1993, a pris le soin de me
priver de toute possibilité de recours, contre les décisions arbitraires et
tyranniques des 05/11/1993 et 06/05/1994, en déposant les actes en Mairie du
PARADOU (13520), sans lettre d’avertissement ni avis de passage dans la boite
aux lettres, qu’il lui appartient de justifier !
En effet, je reste dans l’attente des preuves, depuis son LRAR du
26/11/2008 !
Cet huissier zélé Francis PONCE,
faisant partie de la bande organisée, apporte la preuve irréfutable signée par
un acte n°22377 en date du 26 Mai 1994, adressé à : Maitre VEROT
Alain !
Du 6 Mai 1994, au 26 octobre
2001, aucune formalité substantielle de procédure n’a été faite et la bande
organisée de TARASCON, a décidé de procéder au remplacement du liquidateur, en
violation des articles 17, et 167 de la loi du 25 janvier 1985 et des
prescriptions instaurées dès le 17 DECEMBRE 1993, par les articles 66, 67, 68
et 72 du décret et 53, de la loi de 1985 précité !
En vertu de l’article 66 du décret n°85-1388 du 27/12/1985, et article
53 loi 25 janvier 1985 l’extinction de la créance intervenue dès le 17 décembre
1993, fait obstacle à la recevabilité d’une demande en paiement et au prononcé
d’un titre, lequel ne peut au surplus être délivré du fait de la règle de
l’arrêt des poursuites individuelles (Com.
30 mars 2005, n° 03-12.971, NP).
Art. 31. Décret 27 Décembre 1985-
Le mandataire de justice qui cesse ses
fonctions doit rendre ses comptes à celui que le remplace, en présence du
juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence de celui qui
cesse ses fonctions.
En acceptant sa désignation
illégale du 26 octobre 2001, M. JULIEN ne pouvait donc rien ignorer de la
situation de fraudes, qu’il a volontairement aggravées en violation de
l’article 207 de la Loi du 25 janvier 1985 ;
M. JULIEN a déposé des conclusions le 5 juin 2002, devant le juge-commissaire Paul ARLAUD pour
faire valider un passif fictif le 12 juin 2002 par escroquerie aux
jugements caractérisée;
« la créance qui n’a pas été
déclarée dans le délai réglementaire est
éteinte de plein droit, sauf
relevé de forclusion ; Com. 16 Fév. 1999 ; D. Affaires 1999. 523, obs
P.P. ;
C’est la raison pour laquelle, le
greffe et les organes, qui ne pouvaient rien ignorer de l’escroquerie, n’ont
jamais communiqué les déclarations de créancier, et les insertions au
BODACC !
Le 12 JUIN 2002, vous avez encore
opéré par escroquerie au jugement en bande organisée : juge-commissaire Paul
ARLAUD – greffier VEROT – mandataire JULIEN
- avocat KLEIN conseil de Madame CANET
Danielle ex épouse TALENS en collusion incontestable avec le mandataire
JULIEN !
Profitant de la requête
conjointe KLEIN/JULIEN en date du 12 JUIN 2002 visant à la vente de Gré à Gré,
de la maison de Madame Danielle CANET ex épouse TALENS, sise les
Baux-de-Provence, vous avez profité de la même audience du 12 JUIN 2002, pour
faire valider le passif fictif fabriqué le 20 mars 2002 par M. JULIEN en son
étude, en violation des articles 66, 72 du décret et 53 Loi 25 janvier 1985,
corroboré par l’ordonnance du même jour 12/06/2002, autorisant la vente !
Le 12 JUIN 2002, le
juge-commissaire Paul ARLAUD, à émis sept ordonnances portant admission, en
violation des articles 14, 15, 16 du CPC et articles 50, 51, 53, 100, 103, de
la loi du 25 janvier 1985 et 66, 72 de son
décret d’application du 27/12/1985! L’escroquerie n’est pas
contestable !
1°- Les créances déclarées font
l’objet d’une vérification en redressement judiciaire par le représentant des
créanciers ; Cette mission (art. 72 D. 25 :12 :1985) s’apparente à une
mesure d’instruction préparatoire à la décision du juge commissaire (Pétel, 5e éd., n° 383)
2°- Si le débiteur est dessaisi,
ce dernier participe également à la vérification des créances tant sous
l’empire de la Loi de sauvegarde des entreprises (D. 27 déc. 1985 art. 72 al.1)
que depuis la Loi du 26 juillet 2005, son absence
de convocation est une cause d’irrégularité de l’ordonnance d’admission, dont il est seul à
pouvoir se prévaloir.
3°- Le débiteur doit être
convoqué par le représentent des créanciers – mandataire judiciaire- pour
pouvoir formuler ses observations sur les créances déclarées (D27 déc. 1985,
art.72, al. 1, C. Com., art. R. 624-1, al. 1 [anc. D. 28 déc. 2005, art. 197,
al.2] en redressement judiciaire, C. Com.,
art. R. 641-28 [anc. D. 28 déc. 2005, art. 239], en liquidation
judiciaire) à peine de nullité de l’ordonnance à intervenir.
Il appartient au mandataire
JULIEN de justifier d’une convocation au débiteur, conforme aux dispositions de
l’article 72 du décret du 27 décembre 1985, dans le délai imposé par l’article
53 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause et d’ordre
public !
Le 31 MAI 2002, vous avez
délivré un « CERTIFICAT DE DEPOT » :
« LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON CERTIFIE QU’A
ETE EFFECTUE le 31.05.2002 PAR : MAITRE Pierre JULIEN – UN DEPOT SOUS
RUBRIQUE AINSI LIBELE : LISTE DES CREANCES – D 73 »
L’escroquerie est encore corroborée
par, votre « notification » en date du 31/05/2002 pour audience du
mercredi 12 JUIN 2002 qui stipule :
« LES AFFAIRES CONCERNANT LES CONTESTATIONS DE CREANCES NEES APRES
LES DECLARATIONS QUI ONT ETE FAITES AUPRES DE MAITRE Pierre JULIEN,
MANDTAIRE LIQUIDATEUR »
Or, il n’est pas contestable que votre
complice, l’escroc Pierre JULIEN a été désigné par fraude le 26 OCTOBRE 2001 et
que par conséquent, les déclarations auprès de ce mandataire sont
obligatoirement en violation de tous les articles susvisés et en particulier le
53 L.25 janvier 1985 !!
En outre, il est intéressant, de
constater, que comme dans les innombrables cas de multiples dossiers traités
par votre « tribunal », l’acte est envoyé à une fausse adresse et je
n’ai pas été le destinataire ; et encore, ce n’est pas ma signature qui
est sur l’accusé de réception !
Curieusement, Madame CANET
Danielle ex épouse TALENS, n’a pas reçu de convocation spécifique pour son
audience du 12 JUIN 2002, devant votre complice Paul ARLAUD, qui à rendu
l’ordonnance autorisant la vente de Gré à Gré pour sa maison sise les
BAUX-DE-PROVENCE, objet de convoitise!
Le 12 JUIN 2002, le téméraire
juge-commissaire PAUL ARLAUD, votre complice d’escroquerie à siégé es qualités
de juge de l’impôt et de la sécurité sociale en excès de pouvoir
caractérisé !
Alors que la bande organisée de
TARASCON, ne peut ignorer la
forclusion au 17 DECEMBRE 1993 !
Le 12 JUIN 2002, vous avez encore
organisé et mis au rôle, une audience devant le juge-commissaire Paul
ARLAUD en violation des articles 53 Loi
25 janvier 1985 et 66 et 72 de son décret d’application
Un juriste de votre niveau, ne
peut ignorer la règle en la matière :
« la créance qui n’a pas été
déclarée dans le délai réglementaire est
éteinte de plein droit, sauf
relevé de forclusion ; Com. 16 Fév. 1999 ; D. Affaires 1999. 523, obs
P.P. ;
C’est ce que prévoit
explicitement l’article L.621-46 alinéa 4 du Code de commerce (anc. L.25
janv.1985, art.53 alinéa 4) Cette disposition d’ordre public, n’a pas été
considéré contraire à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Com. 3 oct. 2000 n° 98-12.275, NPT, RD, banc. Et fin. 2001/1, n° 18,
obs. F-X. Lucas)
L’extinction de la créance, ne laisse même pas subsister une
obligation naturelle, susceptible d’une conversion en obligation civile
(Com. 31 mai 1994, n° 92-10.227, Bull. civ. IV, n° 197 ; Rev. Proc. Coll. 1995, 56, n° 6 obs. B. Dureuil,
D. 1995, somm. P. 25, obs. A. Honorat – Com. 1er oct. 2002, n° 99-17.876, NPT,
RD banc. Et fin. 2003/2, p. 100, n° 74, obs.
F.-X. Lucas – Com. 13 mars 2007, n° 05-21.805, NP, n° 472 F-D.)
En effet, comme l’indique la Cour de Cassation, l’action n’est pas
seulement fermée au créancier : sa créance est éteinte de plein droit (Com 13 mars 2007, n° 05-21.805, NP, n° 472 F-D).
On voie mal comment, le 20 MARS
2002, le 31 mai 2002 et le 12 JUIN 2002 M. JULIEN, professionnel du droit et
spécialiste des procédures collectives, et la bande organisée de TARASCON pouvaient ignorer la jurisprudence susvisée
de la Cour de Cassation
En vertu de l’article 66 du décret n°85-1388 du 27/12/1985, et article
53 loi 25 janvier 1985 l’extinction de la créance intervenue dès le 17 décembre
1993, fait obstacle à la recevabilité d’une demande en paiement et au prononcé
d’un titre, lequel ne peut au surplus être délivré du fait de la règle de
l’arrêt des poursuites individuelles (Com.
30 mars 2005, n° 03-12.971, NP).
Il ressort clairement de cette
analyse, une volonté de nuire et un acharnement procédural sur 20 ans, dans le
seul but de spolier et de provoquer la situation de banqueroute de TALENS!!
Par
dérogation à la règle du dessaisissement le débiteur peut seul se constituer, partie civile s’il est victime
d’un crime ou d’un délit ; ce qui en l’espèce est irréfutable
En vertu de l’article L.641-9 alinéa 2 du Code dans la rédaction que
lui donne la Loi de sauvegarde des entreprises, la réserve selon laquelle le
débiteur devait limiter son action à la poursuite de l’action publique sans
solliciter de réparation civile est
supprimée. (Rapp. Xavier de ROUX, n° 2095, p. 637). En conséquence,
désormais, non seulement le débiteur pourra se constituer partie civile, mais
en outre, demander une indemnisation.
L’escroquerie en bande organisée conduite et aggravée par Me Pierre
JULIEN depuis le 26 OCTOBRE 2001, n’est plus à démontrer et vous avez
fabriqué et fourni a ce mandataire tous les documents mensongers, pour lui
faciliter la tache;
Constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie de
présenter sciemment en justice un
document mensonger destiné à tromper la religion du juge et
susceptible, si la machination n’est pas déjouée, de faire rendre une décision
de nature à préjudicier aux intérêts de l’adversaire. [De même : Cass.crim. 14 mars 1972 - Gaz.
Pal. 1972 II 738] Cass.crim. 24 juin 1970 (Bull.crim. n° 213 p.516) :
Ces documents ont été produits en justice,
pour porter volontairement attente à mes actifs et patrimoine, devant le TGI
les 19/01/2006 et 01/03/2012 et la Cour d’appel d’Aix en Provence !
L'infraction se renouvelle à chaque fait
positif d'usage qui interrompt la prescription. Crim. 8 juill. 1971: Bull.
crim. no 227; D. 1971. Somm. 150.
Crim 23 janvier 1919, (Bull. n° 21) « Le délit
de tentative d’escroquerie au jugement est caractérisé par des manœuvres
frauduleuses visant à tromper le juge dans l’exercice de sa fonction... »
Crim 8 novembre 1962, (Bull. crim, no
312 ).
La Cour de Cassation pose le principe suivant
lequel : "C’est le fait d’obtenir frauduleusement une décision de justice
pour porter préjudice à son contradicteur. L’escroquerie par jugement est caractérisée dès lors que des manœuvres
frauduleuses sont entreprises au cours d’un procès pour tromper le juge.
« La tentative d’escroquerie par jugement est consommée lorsqu’un
plaideur tente de démontrer frauduleusement de l’existence d’un
droit, en ce sens, CA PARIS, 27
juin 1963
Article 313-3 La tentative des
infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article
311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Le 31 octobre 2008, le premier
président de la cour d’appel a renvoyé la procédure devant le Tribunal de
commerce de Marseille, a la demande de la présidente CIPRIANO !
Il ressort du rapport de Monsieur le
Juge-commissaire de la juridiction de Marseille, déposé au greffe en date du 6
février 2012 que vous avez soutenu ne plus détenir aucun document,
concernant la procédure de SARL TALENS BATIMENT TP ouverte le 28/05/1993 qui
auraient été détruits !
Pour autant, alors que la
procédure est dépaysée sur Marseille depuis le 31 octobre 2002, vous avez
continué à délivrer à votre complice Pierre JULIEN, des faux PV d’audiences du
12 JUIN 2002, en dates des 23 et 26 mars 2013, pour être produits en justice,
devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence aux fins de tromper encore la
religion des juges;
Des éléments nouveaux de preuves
irréfutables apparues fin MARS 2013, font apparaitre que le greffier, le
tribunal, le président, les organes désignées, et les auxiliaires de justice de
TARASCON ont opéré de concert pour fabriquer un passif fictif le 12 JUIN 2002,
encore par escroquerie au jugement, n’ayant pas hésité a fabriquer des FAUX au
sens de l’article 441-1 du Code Pénal!
Alors que M. JULIEN, a soutenu le
5 juin 2002, avoir averti les « créanciers » le 17 mai 2001 !
Et que jamais il n’a été procédé
à aucune vérification de passif au titre de l’article 72 Décret 1985
Au regard des éléments nouveaux,
apparus fin mars 2013, j’ai déposé une requête en réclamation contre les actes
du liquidateur sur le fondement de l’article 25 du Décret du 27 Décembre 1985
avec 49 pièces justificatives d’escroquerie aux jugements et en « nouvelle »
vérification de créances devant Monsieur le juge-commissaire de la juridiction
de renvoie de Marseille ;
Curieusement, M. JULIEN, n’était
pas présent à l’audience du 18 avril 2013 !!
Or, le juge-commissaire de la
juridiction de renvoi de Marseille, a par ordonnance du 18 avril 2013 sommé le mandataire JULIEN de communiquer
sous astreinte, les déclarations des créanciers au sens des articles 66, 67 et 68 du décret du 27
décembre 1985, qui sont les demandes en justice, et qui m’ont été cachées par
le greffe, les organes désignées le 05/11/1993 au titre de l’article 14 loi 1985 et les
mandataires depuis 20 ans, pour me priver du contradictoire et de l’égalité des
armes !
Le 3 MAI 2013, j’ai reçu de M.
JULIEN, les déclarations des créanciers, qui sont toutes frappées de nullités
de fond (arts. 117 à 120 du CPC) et de forclusion dès le 17 DECEMBRE
1993 !!!
Curieusement, aucune déclaration, du « créancier »
poursuivant Jean-Louis SEGUIN !!
Il résulte de cette analyse, que votre
complice le mandataire JULIEN a trompé la religion du juge-commissaire et des
magistrats de la juridiction de renvoi, depuis octobre 2008 avec des
documents qui ne répondent pas aux exigences des règles de procédure, édictées
par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d’application du 27 décembre 1985;
C’est ainsi que le 01 mars 2012,
votre complice l’escroc JULIEN Pierre à obtenu de la TARASCON-CONNEXION devant le TGI, confirmation de l’escroquerie au jugement du 19 janvier
2006, qui ordonne la vente aux enchères de notre maison familiale, sise les
BAUX de Provence, avec exécution provisoire, alors que cette décision
frauduleuse, ne fixe pas le montant de la créance !!
En outre, il ressort du rapport
d’instruction (articles 143, 144 et 145 du CPC) déposé au greffe le 23 MAI 2013
par l’expert diligenté par ordonnance présidentielle du 12/12/2012, que votre
complice Pierre JULIEN de la bande organisée, à opéré par abus de confiance des
magistrats de Marseille ;
L'article L.626-12 du Code de Commerce, dans
sa rédaction antérieure à la Loi du 26 juillet 2005 et l'article L.654-12-1,
dans la rédaction que lui donne la Loi du 26 juillet 2005, punissent des peines
de l'abus de confiance aggravée (art.314-2 Code du Pénal) c'est à dire un
emprisonnement de sept ans et une amende de 750 000 euros, les représentants
des créanciers – mandataires judiciaires depuis la Loi de sauvegarde des
entreprises - , liquidateurs qui auront accompli les faits visés aux articles
L. 626-12-1 et II du Code de commerce, devenus les articles L.654-12-1 et L.
654-12-II
Ce pendant, je veux croire qu’il
existe encore des magistrats intègres, en dehors des juridictions de la
TARASCON-CONNEXION, soucieux de leur devoir et capables de prononcer la
sanction !
Et le faux commis dans une écriture publique ou authentique
ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à
l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à
quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux
ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission.
(Article 441-4 du Code Pénal)
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000
euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :1° Par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission
;(Article 313-2 du Code Pénal)
Bien entendu, Monsieur le
greffier en chef, je dispose désormais de toutes les preuves des faits
ci-dessus exposés et ne manquerait pas de vous citer en responsabilité, devant la juridiction
compétente, pour répondre de vos actes et en dédommagement de mon préjudice sur
20 ans !
Veuillez agréer Monsieur le greffier
en chef, mes salutations distinguées
Antoine TALENS
Ampliation :
1- A mon conseil
2- Monsieur le Procureur de la république
3- Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce
4- Direction des affaires Civiles et du Sceaux
5- Rédaction des médias nationaux