Antoine TALENS
LUNEL le 13 Avril 2013
161, rue Edgar QUINET
34400 LUNEL
Maitre Pierre JULIEN
Zac du Roubian
10 rue des Laboureurs
BP 326/26
13151 TARASCON CEDEX
Réf : 2013M01898 audience du
18 avril 2013
LRAR N°1A06380622689
Monsieur le
liquidateur Pierre JULIEN,
Je fais suite à votre LRAR du 11 Avril 2013, par lequel vous
tentez encore d’exciper de vos responsabilités. Je vous rappelle que le mandataire c’est vous. Depuis
2001, vous avez eu le temps de prendre connaissance des pièces, pour répondre
de vos actes à audience du 18 avril 2013!
Les éléments nouveaux apparus fin mars 2013, que vous me demandez
sont en votre possession depuis votre désignation du 26 octobre 2001. Ce sont
des preuves irréfutables, que vous m’avez cachés intentionnellement pour me
priver de l’égalité des armes, du contradictoire et des droits de la défense et
dont certaines comportent votre papier-entête et signature.
Vous réclamez aujourd’hui, le contradictoire qui m’a été refusé
depuis 20 ans et que vous continuez de me refuser, dans l’incurie que vous
conduisez depuis votre désignation illégale. A ce propos, je vous réitère ma
sommation de communiquer par LRAR du 5 Avril et itérative sommation du 11 avril
2013. Je vous rappelle également l’injonction de communiquer de Monsieur le
juge-commissaire MOYERE par ordonnance Rôle N° 2011M04353 du 29 septembre 2011,
mon itérative sommation LRAR du 17 octobre 2011 ainsi que le jugement du 6
septembre 2010 aujourd’hui définitif.
Je me permets de vous rappeler que le jugement d’ouverture du
05/11/1993 sur assignation délivré par J.L SEGUIN volatilisé dès le 28/09/1993,
est publié au BODACC le 02 Décembre 1993,
ainsi que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, pour exemple :
Cassation N° pourvoi : 07-12457 du 8 juillet 2008 - Cassation N° pourvoi : 99-18499 du 29 octobre 2002
Je vous
rappelle également votre courrier du 20 MAI 2008
Un juriste de votre niveau, spécialiste des procédures
collectives, n’ignore pas que sans
demande en justice, que sont les déclarations des créanciers, il ne peut y
avoir de procédure.
Ainsi vous avez manqué a votre devoir de probité et de
déontologie, tel qu’il est avéré, pour volontairement porter atteinte aux
intérêts « débiteur »
redevable de RIEN, actifs et patrimoine, en violation de l’article 207 loi 25
janvier 1985, a tout le moins.
En outre, la procédure devant le tribunal de commerce est orale et
je ne suis pas tenu de déposer des conclusions.
Pour autant, dans le souci du respect du contradictoire, je vous
informe que je verserai au débat, du 18 avril 2013 devant Monsieur le Juge-commissaire MOYERE, le
FAUX P.V d’audience daté du 12/06/2002, fabriqué
par le greffier de TARASCON le 21/03/2013.
Alors que la procédure est dépaysée sur la juridiction de Marseille depuis le
31 OCTOBRE 2008 !
Vous et la BNP, avez produit ce faux PV en justice, pièce N°9 de
vos conclusions, devant Monsieur Guy SCHMITT conseiller de la mise en état de
la 8e chambre A de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Alors que vous ne pouvez ignorer que l’action de la BNP lui est fermé depuis le 17 Décembre 1993 et sa
prétendue créance éteinte à la même date ainsi que tous les prétendus
créanciers en vertu de la forclusion prévue aux dispositions des articles 66 du
décret 27 décembre 1985 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, dans la rédaction
d’origine! Le 31 MAI 2002 vous avez fabriqué et déposé un faux.
Le FAUX grossier fabriqué le 21/03/2013, m’a privé de contradictoire
à l’audience du 4 Avril 2013 devant le CME Rôle : 12/10254 qui m’a condamné à 500€ par ordonnances, ainsi que de
la possibilité d’appel sur faux émis à TARASCON le 12 juin 2002, sur vos
conclusions du 05 JUIN 2002 !
Je vous informe également que je m’oppose à votre demande de
renvoi dilatoire, au motif que toutes les pièces de la procédure y compris
celles apparues fin 2013, que vous m’avez caché, sont en votre possession
depuis votre désignation frauduleuse du 21 octobre 2001.
Ayant accepté votre désignation le 21 octobre 2001, sans avertir
Monsieur le Juge-commissaire et le parquet au titre de l’article 425 du Code de
Procédure Civile, de toutes les fraudes à la loi d’ordre public commises en
réunion, vous en avez accepté de facto toute la responsabilité.
Vous tombez
sous le coup du Pénal dans la complicité et le recel ; le recel est
imprescriptible.
Dans le cadre de la mission à vous confié le 26 octobre 2001, vous
avez abusé de la confiance de Monsieur le Juge commissaire de la juridiction de
renvoi, ainsi qu’il ressort de son rapport déposé au Greffe le 6 février 2012
et du jugement du 15 MARS 2012, que vous avez trompé la religion des juges de
Marseille depuis 2008, corroboré encore par le FAUX PV d’audience du
21/03/2013 !
Sans réponse avant le 18 avril 2013 à mes deux sommations et par
la présente, de communiquer les pièces essentielles de la procédure visées aux
articles 66, 67, 68 et 72 du décret du 27 décembre 1985, demandées à de
multiples reprises, et encore par injonction de Monsieur le Juge-commissaire,
du 29/09/2011 je formerai un incident de procédure aux fins de que soit
appliqué l’astreinte de 5000€ par pièce indiqué à l’Itérative sommation
Je vous informe aussi, que dans un souci du respect du
contradictoire je communique la présente,
avec copie de votre LRAR du 11 avril à Monsieur le Juge-commissaire Pierre
MOYERE, et lui demande d’en tirer toutes les conséquences de droit au visa des
articles 132 à 137 du Code de Procédure Civile
Et aussi que soit communiqué au Ministère Public, en vertu de
l’article 478 du CPC
Veuillez agréer Monsieur le liquidateur, mes salutations
distinguées
Antoine
TALENS
PJ : Faux PV audience délivré par le greffe de TARASCON le 21/03/2013
aux fins que vous n’en ignoriez
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