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lundi 2 août 2010

Pierre JULIEN escroc de TARASCON

Antoine TALENS
                                                                                  Lunel, le 02 Aout 2010


Mr Pierre JULIEN
Mandataire liquidateur
9, Av. Victor Hugo
13150 TARASCON

Vu les Articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; (L. 621-43,  L. 621-44 et L. 621-46 du Code de Commerce ancien) 
Vu ma sommation n° 7 en date du 15 juillet 2010 PAR lettre RAR N° 1A 045 420 3273 4    


Sommation n° 8 Par télécopie n° 04.90.43.59.22 et  LRAR n°1A 045 831 0517 6 (19 pages)


Monsieur le liquidateur,

Le 26 octobre 2001, vous avez accepté une mission de service public confié par le Tribunal de Commerce de TARASCON. Votre mission comprend (A) le dossier de la SARL TALENS BATIMENT TP mise redressement par jugement du 28 Mai 1993, converti en liquidation par jugement du 25 juin 1993, et le dossier (B) Antoine TALENS placé illégalement en redressement le 05/11/1993, en violation de l’article 17 de la loi du 25 janvier 1985. Le 06 Mai 1994, ce même Tribunal a converti le jugement déclaratif du 05/11/1993 en liquidation judiciaire en fraude de la Loi d’ordre public.


Depuis le 26/10/2001, le professionnel du droit que vous êtes, spécialiste des procédures collectives, aura pu constater, que depuis 1993, aucun acte de procédure n’a été fait jusqu’en 2001, non seulement dans le dossier (A) de la SARL, mais aussi dans le dossier (B) concernant Antoine TALENS. Je vous rappelle mon LRAR du 11 aout 2009, resté sans réponse


Par aveu judiciaire du prétendu ‘créancier SEGUIN’ il est prouvé que ce dernier n’a jamais demandé à l’huissier F. PONCE de Tarascon, de m’assigner en redressement judiciaire. On ne peut douter de son aveu car il n’a jamais réclamé sa prétendue créance, et il n’est pas porté sur votre faux ‘état des créances’, ce que vous ne pouvez ignorer depuis le 26/10/2001. L’huissier PONCE à donc fabriqué un faux pour me jeter en pâture à vos amis de TARASCON.

Le  professionnel du droit que vous êtes, ne peut ignorer que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice et la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. L’huissier téméraire, devait donc disposer d'un pouvoir spécial écrit produit lors de la déclaration dans le délai légal prescrit par l’article D.66 dans sa rédaction en vigueur au 28/09/1993. Com, 30 mars 1999, Bull. n° 75, Ass. Plèn. 26 janvier 2001, Bull. n°1).

Art. 66; « Le représentant des créanciers, dans le délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement d'ouverture au B.O.D.A.C.C.


Le mandat spécial doit exister au jour de la déclaration. A défaut, il y a irrégularité de l’acte procédural de déclaration de créance pour vice de fond, qui peut être relevé en tout état de la procédure, sans que le plaideur n’ait à justifier d’un grief, et même d’office par le juge, la matière étant d’ordre public (C.pr. Civ., art. 117 à 120 CPC).


La loi du 10 janvier 1994, modifiant l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, avait repris la distinction jurisprudentielle ; le choix d'un mandataire implique que celui-ci soit spécialement désigné aux yeux des tiers et du juge comme ayant le pouvoir de représenter à l'occasion d'une déclaration de créance précise et individualisée.


D'où, pour des raisons de sécurité juridique, l'exigence d'un pouvoir spécial écrit, établi antérieurement à la déclaration et produit au moment de celle-ci, à défaut de quoi la nullité de fond est encourue et ne peut être régularisée que dans le délai de l'action.

Ce pouvoir spécial devra donc être produit dans le délai de la déclaration de la créance. En tout état de cause, la justification du pouvoir ne pourra être apportée qu’à l’intérieur du délai de déclaration de créance. La solution vaut pour votre ami l’huissier de justice F. PONCE qui n’est pas dispensé de prouver l’existence de ce mandat spécial, dans le délai de la déclaration de créance, qu’il à engagé sur assignation frauduleuse le 28 septembre 1993.

1.        Com. 30 oct. 2000, n°98-11.317, NPT, Act. Proc. Coll. 2000/20, n°257, note C. Régnaut-Moutier.
2.        CA Toulouse, 2e ch. 2e sect., 6 mai 1999, Act. Proc.  Coll. 1999/7 , n° 226.
3.        Com.26 nov. 2002, n° 01-02.476, NTP, Rev. proc. Coll. 2003, p. 316, n° 1, obs. F-F, Legrand
4.        Com. 28 oct. 2008, n°07-16.083 et n° 07-17.938, NP, n° 1082 F-D.
5.        Com. 27 mai 2008, n°07-10.167, NP , n° 613 F-D, Gaz. Proc. Coll. 2008/3 , p. 44, note E. Le Corre-Broly ; LXB hebdo 19 juin 2008, n° 309, n° N3592BG7, note P-M. Le Corre.
6.        Com. 24 sept. 2003 n° 01-03.721, NP, LXB n° N9279AAW, note PM. Le Corre.


En vertu d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation énonce qu'équivaut à une demande en justice la déclaration que le créancier doit adresser au représentant des créanciers de l'entreprise qui a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, lorsque la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture (article 50 de la loi du 25 janvier 1985).

Or, le 23 avril 2009, (Pièce 1) vous éludez ma demande d’information et écrivez : « Concernant la réalité de la cessation des paiements, je vous rappelle que votre procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier. Je vous invite à vous rapprocher du créancier qui vous a assigné en redressement »… Ce qui atteste de votre démission de fait et de votre manque de transparence, alors que vous ne pouvez ignorer les dispositions de l’article L.50 susvisé et l’article D.67 et l’absence des pièces probantes de votre dossier;

Votre aveu signé judiciaire du 23 décembre 2009,  (Pièce 2) atteste que le 20 mars 2002, vous n’avez pas hésité à fabriquer de toutes pièces, un passif fictif, de 117.056,84€ alors même que vous avouez encore en date du 20 Mai 2008 ; (Pièce 3)  « Les formalités prévues par l’article 66 du décret n’ont pu être effectuées ».


La preuve irréfutable que le 12 juin 2002, vous avez fait valider un faux passif à votre ami juge commissaire Paul ARLAUD, entrepreneur de BTP, en violation des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et encore de L’article 72 du décret du 27 décembre 1985 qui prescrit ; –La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui appelé.

A ce propos, j’ai l’honneur de vous confirmer, mon cher Maitre, que vous n’avez jamais répondu à mes nombreuses demandes de produire la copie de votre convocation par LRAR ainsi que prescrit à l’article D.72, et que, vous ne m’avez jamais convoqué;
Ainsi que rappelé par mon LRAR du 27 juillet 2010, le Dalloz Action confirme, que le débiteur doit être convoqué par le représentent des créanciers – mandataire judiciaire- pour pouvoir formuler ses observations sur les créances déclarées (D27 déc. 1985, art.72, al. 1, C. Com., art. R. 624-1, al. 1 [ anc. D. 28 dec. 2005, art. 197 , al.2] à peine de nullité  de l’ordonnance à intervenir.  J’ai donc l’honneur de vous rappeler qu’il n’existe aucune créance
Alors même que les Ordonnances d’admission du passif émises le 12/06/2002 en fraude de l’article L.53 et article D.66, sont des faux manifestes en écriture publique découlent de vos fausses déclarations de créanciers en absence de convocation.

A/ la ‘créance’ des époux DEILLON (40.302,43€)  l’arrêt du 5 Novembre 1998, me condamne mais, suite aux carences (art. L.152) de votre prédécesseur Me BRINGUIER qui n’a remis aucun dossier de plaidoirie à la Cour, ainsi qu’il est mentionné au dit arrêt, et de manière non équivoque en page 11, Ainsi que je vous le rappelle dans mon LRAR du  11 septembre 2006. Par ailleurs, les époux DEILLON, n’ont jamais déclaré leur créance dans les formes et les délais, ainsi que je vous le rappelle également par mon LRAR du 21 décembre 2009.

B/ Il est avéré que la BNP, est dans l’incapacité de produire le moindre titre exécutoire à l’encontre de Mme CANET, ni déclaration de créance dans les formes et délais fixé par la Loi ;


C/ Le Trésor Public, inscrit sur votre fausse liste n’a présenté aucun titre exécutoire dans les formes et délais fixé par la Loi; en application de l'article L. 621-103 du Code de commerce.
Pour préserver sa créance, l'Administration est donc tenue d'émettre le titre exécutoire avant l'expiration de ce dernier délai.  De son côté, le juge-commissaire n'est pas juge de l'impôt. Par l'arrêt du 20 février 2001, la chambre rappelle que l'article L. 621-104 du Code de commerce exclut désormais l'admission dune créance autre que pure et simple ;

En l'absence de titre exécutoire au sens du droit fiscal, le Trésor public ne peut pas déclarer définitivement sa créance ;
Vu l’article 27 du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans sa rédaction au 05/11/1993 ;
Alors que vous refusez obstinément de produire, vos LRAR d’avertissement aux créanciers, et encore moins les déclarations des éventuels créanciers, dans les délais fixés par l’article 66 du décret susvisé ;
J’ai donc le plaisir et l’honneur de vous confirmer mon cher Maitre, qu’il ne peut légalement exister la moindre créance !

Le 15 Mai 2008, vous écrivez à Madame Danielle CANET: Seul Monsieur TALENS est en liquidation judiciaire. (Pièce 4). En effet, il n’existe aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame CANET ;
Pour autant, le 05 janvier 2005, vous avouez, avoir engagé une action en partage sur l’immeuble de Madame CANET, propriétaire indivis à 90% par acte authentique, et sur lequel vous n’avez aucun droit, sur un faux rapport de l’expert COMBES, obtenu par fraude à la Loi, pour ‘combler’ un passif fictif de 117.056,84€, fabriqué par vous seul, en usage de faux, alors que vous n’apportez pas le moindre commencement de preuve d’un droit à récompense sur l’indivision, et surtout, la moindre preuve sur la réalité des créances. Les dispositions des articles 124 et suivants du CPC, interdisent au juge de suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Exclusions des mesures d’instruction in futurum :
« Les dispositions spéciales et d’ordre public des articles 306 et 314 excluant l’application de l’article 145 , une expertise sollicitée sur le fondement de ce texte, qui a pour effet de mettre en cause la force probante d’un acte authentique, ne peut être ordonnée même préalablement à une procédure d’inscription de faux ; (Civ. 1er , 11 juin 2003 : Bull. civ. I, n° 139 ; D. 2004. 830, note Auberson ; RTD civ.2003.539, obs. Normand ; Defrénois 2003. 1174, obs. Aubert ; Procédures2003. Comm.216, note Perrot ; JCP 2003. IV.2377)

Le 12 juin 2002, vous avez exigé sur la vente à Madame Muriel MASSIOT la consignation entre vos mains, de la somme de 150.000,00€, alors que vous n’apportez pas la moindre preuve légale, de la réalité des créances, et la procédure dolosive, a fait capoter la vente.

Le 28 septembre 2007, vous obtenez encore une ordonnance (Pièce n° 5) de votre ami juge commissaire Paul ARLAUD, en excès de pouvoir manifeste, qui exige la consignation totale du produit de la vente aux époux LOPEZ, soit 740.000,00€, ce qui m’a obligé à faire opposition le 05 octobre 2007, à cette ordonnance frauduleuse. Vos amis du Tribunal de Commerce de TARASCON, ont entériné le 26 mars 2008, en excès de pouvoir et en violation du contradictoire l’ordonnance frauduleuse, pour vous permettre de nous spolier purement et simplement, non seulement de notre maison, mais aussi du produit de la vente. Vos manœuvres dilatoires, ont encore fait fuir les époux LOPEZ acquéreurs pour 740.000,00€.
Vous avez immédiatement profité des décisions frauduleuses en excès de pouvoir et en violation des principes essentiels de procédure et du contradictoire, pour me signifier le 23 janvier 2009, (Pièce n°6) les jugements des 26/03/2008 et 19/12/2008 (Pièces 7 et 8) et nous faire convoquer Madame CANET et moi-même devant votre amie notaire PICCA-AUDRAN. L’escroquerie est irréfutable et consommée en violation des articles 313-1 et suivants du Code Pénal;
L’article 313-3 du Code Pénal prescrit ; «  La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
Vos manœuvres frauduleuses et dilatoires en abus de droit et de qualité vraie, sont corroborées, par votre recours abusif, sur l’ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire Pierre MOYERE en date du 23 décembre 2009, autorisant la vente à Monsieur Eric SCHMID, pour vous emparer illégalement des 620.000,00€ du produit de la vente, ce qui atteste de votre escroquerie et de votre intention de nuire.

Depuis 17 ans la procédure illégale en cours et vos actes illégaux, m’ont privé de revenus, et placé dans un état de nécessité ne me permettent pas de faire face à mes obligations d’indivisaire, ce qui à causé des dégâts importants sur l’immeuble sis à les Baux de Provence ; vous en êtes seul responsable au titre de l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;  
L’article 815-13 du Code Civil alinéa 2 prescrit ; …’ l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Ainsi que je vous en ai déjà informé, une propriété sise aux Baux de Provence non loi de la notre, moins grande mais bien entretenue, s’est vendue en 2009, au prix  de 1.469.000,00€ net vendeur. Vos actes illégaux nous obligent à céder la notre pour 620.000,00€

Il résulte de l’article 1382 que ; « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Au surplus, il est ni contestable ni contesté que mes actifs en principal au 26/10/2001 jour de votre désignation, sont de 99.358,23€, qui en application de l’arrêt définitif de la Cour d’Appel de Nîmes, ont produit des intérêts qui courent depuis 1998, soit 250.000,00€ à minima et à ce jour quitte à parfaire, sans préjudice des dommages et intérêts, résultant de vos carences (art. L.152) et dont il convient, de faire application de l’article L.622-8 du C. COM. Ancien, soit bien plus que votre faux passif susvisé.
Or, sur 250.000,00€ minima devant impérativement se trouver aujourd’hui sur le compte de la Caisse des dépôts et Consignations; le 3 juillet 2006, vous avouez avoir un «  solde en mains de 4.255,12€ » (Pièce 9) alors que vous refusez de produire les comptes de la liquidation et  en particulier concernant votre responsabilité (L.152) sur les actifs de 250.000,00€ entre vos mains et encore sur votre ‘extrait de compte ‘au 10 octobre 2006, un solde en mains de 3.960,74€  (Pièce 10)

Dans ces circonstances, je suis curieux de savoir comment vous réussissez le ‘miracle’ de faire payer encore  en 2010, pour 17.581,20€ à vos amis avocats de TARASCON, avec un solde en mains de 3.960,74€  au 10 octobre 2006 ?.  Il y a deux mille ans, un certain jésus, avait multiplié les petits pains… Vous aurait-il livré son secret, mon cher Maitre ?

Vos aveux signés du 18 janvier 2010 en réponse à mon conseil, (Pièce n° 11) confirmant que vous avez confié votre mission de service public à vos amis avocats de TARASCON complices des fraudes ; « Vous voudrez bien dorénavant adresser préalablement toutes vos demandes à l’avocat qui me représente, Maitre Véronique TOURNAIRE, Avocat à TARASCON »…  Vous confirmez donc, votre démission de fait, déjà avéré dans vos  aveux signés, en date du 20 juin 2007 ; « Maitre ALLIO qui me représente dans cette affaire » (Pièce n° 12)

Votre démission de fait est encore corroboré par votre absence à chacune des audiences devant le Tribunal de Commerce de Marseille, alors que vous ne pouvez déléguer votre mission et devez accomplir les tâches que comporte l'exécution de votre mandat  qui vous incombe personnellement.  Si vous souhaitez confier à des tiers une partie de vos taches, vous devez le faire sur autorisation motivée du président du tribunal ;  lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent. (Article L812-1 du Code de Commerce) 

Dans ces conditions, je vous demande copie de la décision motivée du président Denis VIANO, vous autorisant à piller les fonds de la procédure, pour payer les tiers à qui vous avez délégué votre mission.

Or, les preuves irréfutables existent, que vous avez prélevé sur les fonds de la procédure, pour plus de 23.000,00€ sans autorisation motivée du président VIANO, au profit de vos amis avocats de TARASCON, à qui vous avez délégué votre mission de service public.

Alors que la jurisprudence, rappelle que le mandataire liquidateur ne peut rémunérer les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission ; l'usage par un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire ; le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ;  Que, d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que vous avez porté volontairement atteinte aux intérêts du débiteur ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427

Force est de constater mon cher Maitre, qu’à ce jour, et contrairement à ce que vos amis avocats soutiennent mensongèrement à chaque audience, vous n’avez produit aucune pièce légale de la procédure, et que vous n’avez pas apporté de réponse à ma sommation de produire n°7 en date du 15 juillet 2010, ce qui corrobore l’absence de toute pièce légale;


Pour autant, il me faut encore vous sommer de produire ;

1-        la décision présidentielle, vous autorisant à prélever sur mes actifs.

2-       Convocation du débiteur à la vérification des créances selon les prescriptions de l’article 72 du décret du 27 décembre 1985, dans les délais prescrits par les textes d’ordre public.
3-       Déclaration des créanciers, dans le respect des prescriptions de l’article 66 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction en vigueur au 05/11/1985.
4-       Notification au débiteur des décisions sur les contestations des créances dans les formes prescrites par les textes antérieurs à  la Loi du 10 juin 1994.

Il résulte de l’Article 1992 du Code Civil que ; « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Veuillez agréer Monsieur le liquidateur, mes salutations distinguées.
           
                                                                                                                       Antoine TALENS
Pièces jointes : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
Ampliation :
Monsieur le juge Commissaire Pierre MOYERE
Monsieur le président Denis VIANO

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ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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