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lundi 2 août 2010

Denis VIANO Marseille

A la Requête d’Antoine TALENS




Monsieur le Président VIANO
Tribunal de Commerce de Marseille
2, rue Emile POLLAK
13006 Marseille

Par télécopie  FAX 04.91.54.84.54 et par LRAR n° 1A 045 420 3274 1      (2pages)
                                                                                                        
Lunel, le 25 Juillet 2010.
Objet : Paiements des honoraires des avocats du liquidateur Pierre JULIEN ____________________________________________________


Monsieur le Président,

A plusieurs reprises, j’ai été contraint de vous saisir concernant les nombreux dysfonctionnements de votre Tribunal, et des actes illégaux du liquidateur Monsieur Pierre JULIEN, qui depuis sa désignation du 26/10/2001, conduit et aggrave la situation d’escroquerie, en usage de faux.


Ainsi que je vous en ai encore informé le 25 juin 2010, ce liquidateur, en abus de droit et de qualité vraie, a obtenu en 2010, par des ordonnances non signées, pour plus de 23.000€ en paiement de ses avocats complices des fraudes à la Loi et d’escroquerie par jugements.


Or, vous ne pouvez ignorer, que Me JULIEN, n’est présent à aucune audience, alors qu’il ne peut déléguer sa mission et doit accomplir les tâches que comporte l'exécution de son mandat  qui lui incombe personnellement.


Et que si le liquidateur Pierre JULIEN  souhaite confier à des tiers une partie de ses taches, il doit le faire sur autorisation motivée du président du tribunal ;  

Au surplus, lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent. (Article L812-1 du Code de Commerce) 




Le mandataire liquidateur ne peut rémunérer les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission ; l'usage par un mandataire liquidateur des fonds à lui confiés est placé sous les vérifications particulières d'un commissaire aux comptes, sous le contrôle direct du ministère public et du juge commissaire.  


Le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427


Force est de constater, que toutes mes demandes légitimes de respect de la Loi, sont restés sans réponse, ce qui est pour le moins étrange, alors que j’ai apporté à de multiples reprises au tribunal et aux organes de la procédure, les pièces démontrant les fraudes du liquidateur.

  
Que, d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que le mandataire Pierre JULIEN ait porté volontairement atteinte aux intérêts du débiteur ; Cour de cassation chambre criminelle 20 avril 2005 N° de pourvoi: 04-82427


Dans ces circonstances,  je vous prie et vous remercie Monsieur le président, de me délivrer une copie de l’acte autorisant Monsieur Pierre JULIEN, pour dégager la responsabilité de l’état dans le cadre des actions en responsabilité qui doivent nécessairement être engagées.


Je vous prie d’agréer Monsieur le président, l’expression de ma plus parfaite considération.




                                                                                   Antoine TALENS








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ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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