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lundi 2 août 2010

Pierre JULIEN liquidateur

A LA REQUETE DE:       Mr Antoine TALENS

                                                                                                                                        
FAIT DANS LE CADRE DU PRESENT ACTE

A : Monsieur  le liquidateur Pierre JULIEN
9, Avenue Victor HUGO
13151 TARASCON CEDEX

Lunel, le 15 Juillet 2010.

SOMMATION INTERPELATIVE N° 7
  Par FAX n° 04.90.43.59.22 et PAR lettre RAR N° 1A 045 420 3273 4    (21 pages)

Constatant votre absence manifeste, lors des dernières audiences devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, en juin et début juillet de cette année, je n’ai d’autre alternative que celle de vous indiquer par écrit une nouvelle fois, la gravité de vos actes manifestement illégaux, commis en fraude de la Loi d’ordre public, dont vos aveux judiciaires irréfutables, constituent un fait objectif créateur de conséquences juridiques qu’il faudra à présent assumer pleinement.

Pour la bonne tenue de ce dossier, il me faut à ce stade vous en faire préalable rappel :
A/        Ainsi en date du 08 septembre 2006, (P.1) vous avez signé :
1°- Que vous ne pouvez ignorer l’Arrêt définitif de la Cour d’Appel de Nîmes en date du 18 février 1993 fixant la créance POMMELET-LAVERGNHE qui m’est due depuis 1988 avec intérêts de rigueur.
2°- Que vous ignorez tout de la somme de 222.137,67 francs.
3°- Que vous n’avez pas à respecter le principe du contradictoire.
Je me permets de vous rappeler encore les dispositions de l’article 54-1 (II) du décret du 27 décembre 1985 modifié concernant les obligations s’imposant aux professionnels à raison de leur mission de service public que vous ne pouvez ignorer et qui prescrit:

2.3.8 DES RELATIONS AVEC LES PARTIES A LA PROCEDURE.
« Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent aux diverses parties à la procédure tous leurs égards ainsi que leur conscience professionnelle, l’équité, la probité et l’information la plus complète possible.
« Qu’ils soient en relation avec le débiteur, les salariés, les créanciers, les contrôleurs ou des prestataires de services externes à la procédure, les Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires à la « liquidation des entreprises veillent à assurer à leurs interlocuteurs des conditions d’accueil et de réception convenables.
« Il est recommandé aux professionnels de remettre au débiteur au plus tard dès leur première entrevue un document permettant à ce dernier de comprendre la mission respective des organes de la procédure.
« Dans le traitement de leurs dossiers, ils pratiquent la transparence vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de secret professionnel.
« Il leur appartient de faire circuler l’information sans délai, cette célérité d’intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur charge et à leur faciliter l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
« Ils veillent au respect du principe du contradictoire dans la mesure du possible et à exercer en tout état de cause leurs fonctions dans le respect de la dignité et des droits de chacun.
Manifestement vos actes et votre conduite intolérable depuis le 26/10/2001 sont aux antipodes des textes d’ordre public ci-dessus rappelés.

B/        Par la suite, le 5 janvier 2005, (P. 2), vous n’hésitez pas à signer encore ;
1-      Dans cette affaire, le passif définitivement admis s’élève à 117.056,84 euros.
2-      A ce jour l’actif disponible s’élève à 19.949,08 euros.
·         Monsieur et Madame TALENS sont propriétaires indivis d’un immeuble sis aux BAUX DE PROVENCE estimé à raison de 450.000 euros.
3-      Le terrain est une indivision mais la construction a été intégralement financée avec des valeurs fournies par le débiteur. Cela résulte d’un rapport d’expertise établit par Monsieur COMBES.
4-      J’ai demandé la désignation  d’un expert en référé afin d’avoir un avis sur la part revenant à chacun des Co-indivisaires.
5-      Cette ordonnance à été frappé d’appel par Madame TALENS.
6-      Parallèlement j’ai engagé une action en partage.
7-      Il ne pourra donc être procédé à la clôture de ce dossier tant qu’il subsistera un actif ou que l’intégralité du passif ne sera pas réglé.

Or, l’analyse complète de la chronologie de ce dossier démontre qu’en pratique le 20 Mars 2002 vous avez fabriqué de toute pièce de fausses déclarations de créances, que vous avez par la suite fait accepter et valider par M le Juge commissaire Paul ARLAUD le 12 juin 2002 ; Et cela en fraude objective de la loi, (voir notamment les arts.66D et 53L) ;
Sachant qu’en outre et en vérité mes actifs sont de 250.000,00 €, (à minima), et que cette somme devrait impérativement se trouver à la Caisse des Dépôts et Consignations, ainsi que les textes le prévoient.

Il s’agit là d’une somme bien plus importante que votre prétendu passif fictif de  117.056,84 euros ; Ce qui en tout état de cause, permettait de prononcer la clôture de la procédure illégale, dès votre désignation en 2001, pour extinction du passif.

C/        Bien évidemment, il faut ici préciser que Vous n’êtes pas un débutant et donc, vous ne pouvez rien ignorer des articles 27, 66, 67, et 68 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable au 05/11/1985 ainsi que les  Articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 621-43,  L. 621-44 et L. 621-46 du Code de Commerce ancien).

Le professionnel que vous êtes, ne peut en aucun cas ignorer  L’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 (Article L. 621-46 Code Commerce ancien) qui prescrit ;
A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion… (Délais 1 an) Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935…

Ainsi que les multiples jurisprudences de la Cour de Cassation en ce sens ;
... «Attendu que le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leur créance était alors expiré et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 66, alinéa 1er, du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985; (Cour de cass. Cham. Comm.  10 décembre 1996 N° de pourvoi: 94-17739) 

… « il appartient au créancier, de justifier que sa déclaration avait été adressée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au Boddac en produisant une copie de l'insertion faite dans ce bulletin ; (Cour de Cass. Ch. Comm. du 20 octobre 2009  N° de pourvoi: 08-17830)
D/        Le 23 Décembre 2009, (P. 3) vous avouez  encore;
1°- il a été procédé à la vérification des créances en mon cabinet le 20 mars 2002.
2°- je dispose de votre signature sur chaque pochette de vérification des créances.
3°- Les ordonnances d’admission vous ont été notifiées par le greffe.
4°- Vous n’avez pas interjeté appel des décisions d’admission rendues.
5°- Vous tenez des propos délirants et  injurieux dans chacune de vos correspondances.

En de telles circonstances, Vous attestez donc par écrit, avoir procédé de toutes pièces à la fabrication d’un passif fictif, sans déclaration des créanciers, en abusant de ma confiance et en détournant ma signature, car je n’ai jamais accepté de créances.

En effet, j’ai été reçu par votre stagiaire Mr CENCIG, qui est aujourd’hui, comme par hasard, greffier au Tribunal de Commerce de TARASCON, le même Tribunal qui m’a mis et placé sous le coup d’une procédure illégale.

Au surplus, mes demandes d’information sont légitimes et vos affirmations constituent un véritable délit de mensonge caractérisé ;
Pour finir de vous en convaincre, vous devez savoir que le 18 Septembre 2006,   (Pièce n° 4)  M.  Alain VEROT greffier en chef du Tribunal de Commerce de TARASCON, atteste par son courrier:
 « Les ordonnances d’admission définitives des créances contestées ont été notifiées à votre conseil, Maitre KLEIN avocat à AIX-EN-PROVENCE »…

Il convient à ce stade de l’exposé également de rappeler la collusion avérée de notre conseil Me Philippe KLEIN, avec vos amis avocats de TARASCON, qui s’est bien gardé de son devoir de conseil et d’information. Il n’a pas fait appel des ordonnances frauduleuse sans aucune signature, que vous avez demandé à votre ami, M le Juge Paul ARLAUD le 12 juin 2002, en violation de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, ce qui corrobore l’intention délibéré de nuire planifiée, par agissements en bande organisée, réprimé par les articles 313-1 et suivants et 441-4 du Code Pénal.

E/        Nous avons donc à ce stade du dossier vos aveux judiciaires irréfutables, signé par vous, que le 20 Mars 2002, et vous avez effectivement fabriqué de toutes pièces, un passif fictif, pour porter volontairement atteinte aux actifs et patrimoine des ex époux TALENS/CANET, redevables de rien et alors qu’il est bien démontré qu’il ne peut légalement exister la moindre créance;
Je vous rappelle mon cher Maitre, que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice et la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est  avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. (Com, 30 mars 1999, Bull. n° 75, Ass. Plèn. 26 janvier 2001, Bull. n°1).
Chambre commerciale, 9 janvier 2001 (Bull. n° 4)
Chambre commerciale, 16 octobre 2001 (Bull. n° 169)
Chambre commerciale, 12 juin 2001 (Bull. n° 116)
Et que le créancier doit déclarer sa créance dans les délais imposés; sinon elle se trouvera éteinte: «  la créance qui n’a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ; Com. 16 Fév. 1999 ; D. Affaires 1999. 523, obs P.P. »
Et encore, pour des raisons de sécurité juridique, l'exigence d'un pouvoir spécial écrit, établi antérieurement à la déclaration est produit au moment de celle-ci ;  à défaut de quoi la nullité de fond est encourue et ne peut être régularisée que dans le délai de l'action. (Assemblée plénière, 26 janvier 2001 (Bull. n° 1))

En pratique, il apparaît aujourd’hui que dès le 26 octobre 2001, vous n’avez pas hésité un seul instant à aggraver ma situation de ruine complète, en me spoliant de mes actifs (250.000,00€) et de mon patrimoine, alors que je ne suis redevable de rien;

F/         La réalité de ce fait là encore objectif est à présent clairement établie, en considération de la démonstration d’une escroquerie par jugements, par agissements en bande organisée, planifiée dès l’assignation frauduleuse de l’huissier F. PONCE en date du 28 septembre 1993, suivie de l’audience frauduleuse du 05 Novembre 1993, organisée par le greffe du Tribunal de Commerce de TARASCON, en violation de l’article 17 de la loi du 25 janvier 1985, pourtant d’ordre public.
Je vous rappelle à ce propos votre réponse en date du 8 septembre 2006.
La fraude préméditée, organisée, et minutieusement planifiée, est encore corroboré par la convocation du greffe du Tribunal de Commerce de TARASCON, à la reddition des comptes prescrite à l’article 31 du décret du 27 décembre 1985 à mon ancienne adresse, ce qui atteste encore s’il en était besoin de l’intention de nuire prémédité.
Alors que le greffe organisateur de l’audience en violation de l’article 17 de la Loi, ne pouvait ignorer ma nouvelle adresse, ou depuis des années, il  expédiait toute la correspondance. Le ‘bidouillage’ de votre comptabilité est démontré infra.

G/        Votre intention avérée de nuire, pour vous enrichir impunément, est par ailleurs irréfutable et corroborée par votre action illégale en partage, entreprise le 30 Avril 2004, avec la complicité de vos amis avocats de TARASCON BARTELHELEMY, ALLIO,  NIQUET,  ET TOURNAIRE ; ‘engager une action illégale en partage’ (sic) sur l’immeuble sis aux BAUX de Provence.
Vous n’ignorez pas que cet immeuble appartient en fait à Madame CANET pour 90%, par acte authentique et alors même que Madame CANET, n’est nullement concerné par la procédure, et qu’il n’existe aucun titre exécutoire contre elle.

Au surplus, vous n’avez aucune Ordonnance du Juge Commissaire autorisant la procédure en partage. Vous avez ainsi commis en de telles circonstances un abus de droit et de qualité vraie, (article 313-1 CP) ;

Exclusions des mesures d’instruction in  futurum :
« Les dispositions spéciales et d’ordre public  des articles 306 et 314 excluant l’application de l’article 145 , une expertise sollicitée sur le fondement de ce texte, qui a pour effet de mettre en cause la force probante d’un acte authentique, ne peut être ordonnée même préalablement à une procédure d’inscription de faux ;  (Civ. 1er , 11 juin 2003 : Bull. civ. I, n° 139 ; D. 2004. 830, note Auberson ; RTD civ.2003.539, obs. Normand ; Defrénois 2003. 1174, obs. Aubert ; Procédures2003. Comm.216, note Perrot ; JCP 2003. IV.2377)

En outre vous attestez le 05 janvier 2005 avoir agit en usage de faux et ‘Cela résulte d’un rapport d’expertise établit par Monsieur COMBES’.
Or,  le  greffier Alain VEROT du Tribunal de Commerce de TARASCON atteste (Pièce n° 4)  en date du  18 Septembre 2006 ;       
a)        « L’Ordonnance  de désignation de l’expert COMBES,  […] a été rendu sur requête de Maître BRINGUIER, sans débat contradictoire ;
b)         « […]  que cette ordonnance a fait l’objet d’un, recours de votre part
c)       « […] Suivant jugement en date du 7 Octobre 1994, le Tribunal de Commerce de TARASCON a confirmé l’ordonnance susvisée »

C’est encore un aveu signé des organisateurs de l’escroquerie en bande organisée, et la preuve irréfutable, qu’ils ont agit non seulement en violation de toutes les règles de la procédure, mais encore, par des décisions arbitraires et tyranniques, en violation des articles 14, 15, 16, du CPC, mais également des articles 313-1 et suivants et 441-4 du Code Pénal.

H/        Sachant en outre qu’aucune vérification sur les prétendues créances n’est faite, depuis le 05/11/1993, soit 9 ans avant la fabrication des fausses ordonnances du 12 juin 2002, en violation de l’art.53 L et pas de rapports obligatoire, (art.140 L et 29 D), non seulement à la procédure de la SARL TALENS BATIMENT TP, mais encore moins à la procédure illégale lancé sur Antoine TALENS, les 05/11/193 et 6 Mai 1994.

Me BRINGUIER, a obtenu dès le 8 juillet 1994 une ordonnance du juge Paul ARLAUD  complice, daté du même jour que sa requête,  en violation des articles 14, 15, et 16 du CPC ; mais également de l’article 441-1 et suivants du Code Pénal.  Il  est avéré que c’est la règle   à TARASCON et c’est ce qui vous a permis d’aboutir illégalement au jugement frauduleux de vente aux enchères en date du 19 janvier 2006. La fraude en bande organisée est irréfutable et la complicité de vos amis avocats de TARASCON aux honoraires Royaux est attestée par la mention du jugement TGI en date du 19/01/2006; qui mentionne :
« Emploi les dépens, y compris le coût de la consultation judiciaire ci-dessus ordonnée, en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maîtres BARTELHELEMY, ALLIO,  NIQUET,  ET TOURNAIRE , AVOCATS.
En effet, vous avez illégalement obtenu pour vos amis avocats et sur mes actifs, la somme de 23.349,17 euros et encore en 2010, alors que ;
Selon vos écritures en date du 3 juillet 2006,  (P.5) vous soutenez, qu’il vous reste en mains, la somme de 4.255,12€, au 3 juillet 2006 ? , ce qui est pour le moins suspect. Alors encore que le mandataire liquidateur ne peut rémunérer les tiers sur les fonds de la procédure que pour autant que leur activité n'entre pas dans le cadre de sa mission. Or, il est avéré que vous avez délégué votre mission de service public à vos amis avocats de TARASCON, ainsi que j’en ai apporté la preuve à plusieurs reprises au Tribunal de Commerce de Marseille, notamment à  Audience du lundi 05 juin 2010 – 08h30. Vous êtes donc démissionnaire de fait ;

I/         Selon une jurisprudence constante en matière de procédure collective, le délit de malversation n'est pas une infraction clandestine, et ne peut en tout état de cause, en raison du contrôle biennal prévu par l'article 54-16 du décret du 27 décembre 1985, rester dans la clandestinité le temps nécessaire à sa prescription ;  de même que les infractions, procédant d'un concert frauduleux de leurs auteurs, sont connexes et que les actes interruptifs de prescription relatifs à l'une d'elles produisent le même effet à l'égard des autres, ce que vous ne pouvez ignorer;
Que, d'autre part, le délit de malversation est constitué par le fait que vous avez, ainsi que ci-dessus démontré et avéré, porté volontairement atteinte aux intérêts  du débiteur, en utilisant à votre profit des sommes perçues dans l'accomplissement de votre mission, (que vous avez délégué à vos amis avocats) et en vous faisant attribuer des avantages que vous savez ne pas être dus,  pour accomplir des actes de votre mission de service public que vous ne pouvez déléguer à des tiers ! 
Le 22 Mai 2009, (P.6) parmi toutes vos insultes habituelles à mon encontre, vousavez l’honneur de me confirmer que je suis marié sous le régime de la séparation des biens’ (sic) Je vous remercie, d’avoir vos aveux par écrit sur toutes les turpitudes et prévarications que vous avez orchestrées depuis votre désignation illégale du 26/10/2001, dans une procédure, en violation de l’article 17 de la Loi du 25 :01 :1985, ou vous soutenez un passif fictif de 117.056,84 euros, en violation de l’article 66 du Décret du 27 :12 :1985.
Et le 3 juillet 2006 (P.5) vous avez aussi soutenu qu’il vous reste en mains (sic) la somme de 4.255,12€ sur un actif de 250.000,00€.   Alors que par ailleurs et curieusement, vous continuez à puiser à ce jour dans mes actifs, pour rémunérer vos amis avocats de TARASCON qui ont reçu la coquète somme de 17.581,20€  en 2010, pour se substituer purement et simplement à votre mission de service public.
Ces faits d’une extrême gravité, corroborent les malversations omission d’écritures en comptabilité et détournements d’actifs, dans le but unique que celui de porter volontairement atteinte aux intérêts  du débiteur.
Je ne doute pas que vous aurez à cœur de nous expliquer comment vous faites pour distribuer 23.349,17 euros à vos amis avocats, avec les  4.255,12€  que vous soutenez avoir en main au 3 juillet 2006…

J/         Vous avez par ailleurs fait opposition à la décision de Monsieur le juge Commissaire MOYERE, qui m’accorde 5.000€ sur mes 250.000,00€, qui sont ma propriété légitime. Vous estimez à ce propos que je ne suis pas assez malheureux, après m’avoir placé dans ma situation de ruine totale, qui perdure depuis plus de 17 ans, et vous avez causé la destruction complète de ma famille.
Mais cela ne vous suffit pas, vous écrivez avoir ‘été contraint de déposer une plainte pénale’… (Sic)? C’est vraiment là, Mon Cher Maître ,un aveu d’impuissance de votre part, à rétablir la « procédure » dans le cadre de la Loi, et d’assumer vos  graves fautes professionnelles, que même un débutant n’aurait pu commettre, sauf à vouloir spolier le débiteur, par escroquerie aux jugements multiples, comme c’est le cas en l’espèce ;

Vous avez ainsi volontairement abusé Monsieur le Juge Commissaire MOYERE et le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, pour obtenir illégalement des Ordonnances d’honoraires ; donc, des avantages que vous savez ne pas être dus.

Ledit Tribunal statue ensuite arbitrairement sur tous mes recours légitimes, en utilisant l’article 171 al. 2 de la Loi 85-98 du 25 :01 :1985 pour entériner les décisions en excès de pouvoir manifeste qui ne sont susceptibles d’aucun recours comme nous en avons de multiples exemples;  Article L. 623-4 Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : 2° Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.
H/        C’est donc bien là, la preuve irréfutable que vous avez minutieusement planifié le pillage et la spoliation complète des ex époux TALENS / CANET, organisé dès votre désignation le 26 octobre 2001, et l’unique raison, pour laquelle vous avez accepté ce dossier qui ne contient aucune pièce légale, ainsi qu’il est avéré.

Sachez que dans de telles circonstances, mon Cher Maître, que la Cour de Cassation énonce qu’aucune disposition ne peut interdire de faire constater par les voies de recours du droit commun la nullité d’une décision qui aurait été rendue en violation d’un principe essentiel de procédure et d’un excès de pouvoir. (Cass. Com 30 mars 1993. Bull. com IV n° 132).

Et que la Cour de Cassation admet que l’interdiction d’exercer une voie de recours soit surmonté en cas de violation du principe du contradictoire (Cass. Com, 22 oct. 1996)

I/         Vous ne pouvez ignorer que, vos actes sont contraires à la Loi d’ordre public. Aucune décision arbitraire ne pourra se substituer à la Loi d’ordre public. En tout état de cause, vous ne pouvez considérer, mes demandes d’application de la Loi et du respect du contradictoire, comme un manque de courtoisie, ou des propos injurieux. Le Code pénal est parfaitement clair à l’égard de vos actes illégaux dans ses articles 313-1 et suivants, ainsi que 441-4 al.3 ;
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Alors que par des manœuvres malicieuses, vous êtes allé jusqu’à tenter de m’interdire l’entré de la salle d’audience du Tribunal de Commerce de TARASCON, puisque contrairement aux règles d’usage, c’est vous qui appelez les justiciables en salle du conseil…
Les nouveaux juges fraichement arrivés, de la carte judiciaire, avaient été choqués par votre attitude, en découvrant les graves fraudes à la loi dans cette affaire nauséabonde, et ont refusé de statuer dans mon dossier. C’est la raison pour laquelle, la procédure frauduleuse, a été délocalisé sur Marseille à la demande de votre amie la présidente Bernadette CIPRIANO, sans me consulter et alors que je n’ai rien demandé. Curieusement, toutes mes demandes antérieures de dépaysement avaient été refusées. Nous n’ignorons pas que, mon dossier est surveillé de très près, (voir enterré) au plus haut niveau pour vous éviter la prison.

Quelques amis d’un système corrompu vous ont permis jusqu’ici d’échapper à la vraie justice à laquelle vous avez droit. Mais, la roue tourne et les magistrats aussi… On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve…

Heureusement, il existe encore des Magistrats intègres et des vrais avocats ; j’ai donc suivi vos conseils du 22 Mai 2009 et je me soigne de mon ignorance. J’ai enfin trouvé des vrais avocats à Paris, que vous avez eu l’occasion d’insulter copieusement en ma présence, lorsqu’ils vous ont demandé les pièces du dossier ;  ils sont différents de ceux qui m’ont trahi depuis des années dans l’espoir de partager la ‘galette’ dérobée aux époux TALENS/CANET, en votre compagnie. La corruption est partout…

J/         Permettez moi un conseil à mon tour, Mon Cher Maitre ; vos difficultés, peuvent être surmontés par une rapide déclaration de sinistre à votre assurance…

K/        Nous avons bien compris le but de vos manœuvres frauduleuses et malicieuses, vos recours dilatoires, vos tentatives d’intimidation sur les époux LOPEZ, le 28 septembre 2007 (P.7) et sur notre Notaire Me NAERT par votre avertissement du 30 Novembre 2009 (P.8) en abus de droit, tendant à faire échouer encore les ventes amiables de notre maison. La procédure illégale en cours, que vous conduisez en abus de droit et de qualité vraie,  a fait échouer à quatre reprises, la vente de notre Maison, qui nous permettrait de sortir de la situation de ruine totale ou vous m’avez placé volontairement. Nous savons que votre but c’est la vente aux enchères au profit de  vos amis…
Le 15 septembre, vous exigez encore la somme de 130.000€ en abus de droit, (P.9) alors que les fraudes ci-dessus exposées, attestent de votre démission de fait et l’absence de créances.

Il résulte de l’Article 1992 du Code Civil que ; « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Et en tout état de cause, vous êtes mon débiteur (art.1382 C.C) non seulement de la somme de 250.000,00€, de mes actifs, et quitte à parfaire, en application de l’article L.622-8 du Code de Commerce ancien,  sans préjudice des dommages et intérêts. Le professionnel du droit que vous êtes ne peut ignorer que, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. (Article 1147 du Code Civil)
Vous ne pouvez échapper à vos graves responsabilités dans cette affaire d’escroquerie préméditée que vous conduisez en toute impunité depuis le 26/10/2001. Mes avocats étudient minutieusement la question avec le plus grand soin.

L/         CECI ETANT EXPOSE, IL ME FAUT VOUS FAIRE, DANS LE CADRE DU PRESENT ACTE, SOMMATION ITERATIVE DE ME COMMUNIQUER
Vu l’article 10 du Code Civil
Vu l’article 132 du Code de Procédure Civile
Si comme vous le prétendez, vous êtes irréprochable, Il vous suffit de produire les pièces qui doivent obligatoirement se trouver dans votre dossier pour la plus part, depuis plus de 17 ans et listées ci après ;
1-       Pièces légales obligatoires à peine de nullité, jointes à l’assignation du créancier SEGUIN en date du 28/09/1993 démontrant la réalité de la cessation des paiements au 05/11/1993

2-       Copie des titres exécutoires des jugements TC des 05/11/1993 et 06/05/1994.

3-       Rapport du juge commissaire article 140 ancien et 142 de la loi du 25 janvier 1985.

4-       Lettres d’avertissements aux créanciers (art.27 D)

5-       Déclarations des créanciers dans le respect des formalités prescrites aux  articles 66, 67, et 68 du décret du 27 décembre 1985, avec le pouvoir spécial de chaque représentent, donné par écrit.

6-       Rapport article  29 du décret du 27 décembre 1985

7-       Titre exécutoire d’admission du passif  signé par le juge commissaire Paul ARLAUD dans le délai prescrit (art.66 D.), à compter du jugement déclaratif du 05/11/1993

8-       Acte de signification du jugement du 06 Mai 1994, comportant la signature du « débiteur », avis de passage déposé dans la boite aux lettres, et lettre d’avertissements de l’huissier instrumentaire

9-       Titre exécutoire du juge commissaire spécifique autorisant la procédure de licitation partage sur l’immeuble sis à les BAUX de Provence

10-   Extraits de la comptabilité de Me Pierre JULIEN à ce jour.

11-   Relevés de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations géré par Monsieur Pierre JULIEN.

12-   Copie de la convention d’honoraires, des avocats de Me JULIEN.

13-   Copie des factures des avocats de monsieur JULIEN justifiant les sommes de 23.349,17 euros et indiquant précisément la nature des prestations.

14-   Copie de l’avis n° 0006 0001 du 27 février 2006 de la Cour de Cassation.



M/       Concernant les publicités obligatoires au BODACC qui font courir les délais légaux, il vous est demandé de produire les originaux ;  « La production d’une photocopie ne saurait suppléer l’original dont la communication peut toujours etre exigée. Com.20 déc. 1976 : D.1977. IR.126. Rappr. Civ.3e , 8 oct.1975 : Bull. civ. III, n° 289.


                                   TRES IMPORTANT
Sachez, Mon Cher Maître, que dans le cas ou vous n’entendiez pas volontairement me communiquer les éléments ainsi requis, alors que la communication des pièces doit être spontanée, pour permettre d’organiser un débat qui soit effectivement loyal et contradictoire, il me faudrait alors en tirer les conséquences légales qu’un tel comportement de votre part impose.
___________________________________________________________________________

Veuillez agréer Monsieur le liquidateur mes salutations distinguées.

SOUS TOUTES RESERVES
DONT ACTE
                                                                                                                         Antoine TALENS
PJ : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ampliation :
Monsieur le Juge Commissaire Pierre MOYERE
Monsieur le Président Denis VIANO

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ASSOCIATION A.F.C

L'ASOCIATION - A.F.C (Future A.J&C), loi 1er Juillet 1901)  Statuts déposés en préfecture le 01-11-2000 vous souhaite la bien venue pour adhérer nombreux à notre action;

L’ A.F.C compte déjà beaucoup de membres. Elle a pour but de rassembler les justiciables trahis par leurs avocats et spoliés de leurs droits par les bâtonniers et magistrats corrompus. Sans oublier les mandataires liquidateurs qui se prennent pour des seigneurs... Toute cette caste bien corrompue qui profite du système et s'engraisse sur le dos du contribuable, sont les fossoyeurs des libertés et des forces vives de la nation, qui prennent des riques dans un environnement hostile. Face à une justice corrompu en faillite et, face à la démission des politiques corrompus, les Citoyens ont le devoir de se mobiliser et s’organiser pour sauver la démocratie, la liberté et la défense de leurs droits fondamentaux légitimes inscrits dans la constitution de la république.

Constitution de l’An I - Première République - France, 24 juin 1793

__Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

 . Décret du 21 septembre 1792. La Convention nationale

déclare : 1. Qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le Peuple; 2. Que les personnes et les propriétés sont sous la sauvegarde de la Nation.

Décret des 21-22 septembre 1792. La Convention nationale décrète à l'unanimité que la royauté est abolie en France.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

« Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme,sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur; le magistrat la règle de ses devoirs; le législateur l'objet de sa mission.

En conséquence, il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen.

Article premier. Le but de la société est le bonheur commun; le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la puissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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